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19/06/2006 | FRANCE | N°05NC01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 19 juin 2006, 05NC01258


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée par le PREFET DES ARDENNES ;

Le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402009 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 12 octobre 2004 refusant de délivrer à M. Abdelnacer X un titre de séjour mention «vie privée et familiale » et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :<

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- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté su...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée par le PREFET DES ARDENNES ;

Le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402009 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 12 octobre 2004 refusant de délivrer à M. Abdelnacer X un titre de séjour mention «vie privée et familiale » et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6.7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Abdelnacer X élisant domicile ..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à l'âge de 29 ans, est entré régulièrement en France le 22 août 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable 30 jours ; qu'il s'est marié avec Mme Y le 7 août 2004 et qu'il souffre d'une affection chronique traitée en Algérie depuis 1992 ; qu'il a déposé auprès de la préfecture des Ardennes deux demandes de titre de séjour ; que, par arrêté en date du 12 octobre 2004, le PREFET DES ARDENNES a rejeté ses demandes au motif que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 octobre 2004 du préfet des Ardennes rejetant les demandes de titre de séjour de M. X ,

Considérant qu'aux termes de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus » ;

Considérant, qui si M. X soutient que son épouse est dépressive, il n'établit cependant pas que son état nécessite sa présence à ses côtés ; que le fait que Mme Y soit enceinte ne constitue pas, en tout état de cause, un obstacle à ce que l'intéressé mène une vie familiale normale dans un autre pays que la France et notamment dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances et notamment eu égard à la durée de son séjour et de la brièveté de son mariage, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le PREFET DES ARDENNES a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6.7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ;

Considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 26 novembre 2004 produit par

M. X indiquant qu'il est suivi pour une surdité de perception droite, affection résultant de la maladie d'Hodking, qui nécessite une surveillance régulière en France, et alors même que l'intéressé a affirmé, à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'il subissait ces mêmes contrôles en Algérie depuis 1992 et qu'il résulte d'un compte-rendu de consultation médicale établi le 2 novembre 2004 que ladite maladie a été traitée en 1993 en Algérie, qu'il soit dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6.7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 12 octobre 2004 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdelnacer X.

Copie en sera transmise pour information au procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Charleville-Mézières.

3

05NC01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01258
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;05nc01258 ?
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