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19/06/2006 | FRANCE | N°06NC00484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 19 juin 2006, 06NC00484


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Jean-Léon X et Mme Suzette X, née Y, élisant domicile ..., par Me Schreckenberg ; M. et Mme Jean-Léon X demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt no 03NC01188, en date du 2 mars 2006, par lequel la Cour a rejeté la requête de la commune de Birkenwald tendant à l'annulation du jugement n° 99-01885 du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2003 ;

Ils font valoir que la Cour, après avoir estimé qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de B

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Jean-Léon X et Mme Suzette X, née Y, élisant domicile ..., par Me Schreckenberg ; M. et Mme Jean-Léon X demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt no 03NC01188, en date du 2 mars 2006, par lequel la Cour a rejeté la requête de la commune de Birkenwald tendant à l'annulation du jugement n° 99-01885 du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2003 ;

Ils font valoir que la Cour, après avoir estimé qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Birkenwald à leur verser la somme de 1 000 euros qu'ils demandaient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;

Considérant que, si la Cour a, dans les motifs de son arrêt du 2 mars 2006, condamné la commune de Birkenwald à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt no 03NC01188 du 2 mars 2006 devient l'article 3. Un nouvel article 2 est ainsi rédigé : « la COMMUNE DE BIRKENWALD est condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ».

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Léon X, à Mme Suzette X, née Y et à la commune de Birkenwald.

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N° 06NC00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00484
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHRECKENBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;06nc00484 ?
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