La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°03NC00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03NC00506


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X élisant domicile à ..., par Me Sauvaire, avocat associé de L.C.F. Consultants ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1166 en date du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1993, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajouté

e auxquels M. X a été assujetti pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X élisant domicile à ..., par Me Sauvaire, avocat associé de L.C.F. Consultants ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1166 en date du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1993, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

M. et Mme X soutiennent que :

- Le redressement relatif à la plus value sur l'immeuble repris par M. X dans son patrimoine, est insuffisamment motivé, au regard de la garantie prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; la notification du 10 mars 1995 ne précise pas qu'elle annule celle du 19 décembre 1994 ;

- Le fait générateur de l'imposition de la plus value générée par l'apport du fonds de commerce de M. X à la société qui a repris son exploitation ne pouvait se situer au 2 janvier 1993 dès lors que cette personne morale a été créée le 5 mai 1993 ;

- L'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les revenus présumés distribués, par la société bénéficiaire de l'apport sur le fondement de l'article 109-1-2e du code général des impôts, ont effectivement été mis à la disposition de M. X, en se basant essentiellement sur un rapport du commissaire aux apports qui s'avère incomplet et très discutable ;

- L'avis de mise en recouvrement du rappel de TVA ne respecte pas l'obligation de motivation de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 2 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut :

- au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives aux rappels de TVA, qui seront dégrevés ;

- au rejet du surplus des conclusions ; il soutient que :

- le transfert d'un immeuble dans le patrimoine privé de M. X, ayant généré la plus-value en litige, a eu lieu le 2 janvier 1993 ; le bien a aussitôt fait l'objet d'un apport à la SA « Constructions Métalliques X », dont l'activité a débuté le 1er janvier 1993 ;

- les notifications de redressement sont suffisamment motivées et la seconde pouvait corriger la précédente, dès lors que le délai de reprise du service n'était pas expiré ;

- la sur-évaluation de l'apport sus-mentionné constitue une distribution occulte de revenus imposables au nom de l'associé, par application de l'article 109-1-2e du code général des impôts ; cette sur-estimation a été établie en l'espèce ;

Vu, enregistré au greffe le 9 décembre 2003, le bordereau par lequel le ministre transmet à la Cour, la copie de la décision du 5 décembre 2003, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne accorde à M. X la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui étaient réclamés au titre de la période correspondant aux années 1993 et 1994, soit un montant de 40 694, 43 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a accordé à M. X la décharge totale du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet, en tant qu'elles tendaient à obtenir la décharge dudit rappel ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que M. Jean-Claude X exploitait à titre individuel, une entreprise de constructions métalliques à Cour l'Evêque (Haute-Marne) ; que cette activité a été reprise, en 1993, par la SA « Constructions Métalliques X », créée la même année ; que

M. X qui avait transféré de l'actif de son entreprise dans son patrimoine privé, le terrain et l'installation industrielle affectés à l'exploitation, les a donnés en location à la société précitée ; qu'il lui a également fait apport des biens corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'exploitation, et en particulier son fonds de commerce ; qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité concernant l'entreprise individuelle de M. X, et la SA « Constructions Métalliques X », l'administration a notifié à M. et Mme X des redressements des revenus imposables de leur foyer fiscal au titre de l'année 1993 ; que dans leurs réclamations, puis leur demande au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les requérants contestent, d'une part, le montant, fixé à 386 664 F, de la plus-value générée par le transfert de biens immobiliers affectés auparavant à l'exploitation, dans leur patrimoine privé, et d'autre part, la révision en baisse, de la valeur attribuée au fonds de commerce lors de son apport à la société précitée, ayant induit, un rehaussement corrélatif de leurs revenus de capitaux mobiliers par application de l'article 109-1-2e du code général des impôts ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée consécutifs aux redressements sus-analysés ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure relative à la plus value :

S'agissant de la motivation du redressement :

Considérant aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant que, par une notification du 19 décembre 1994, l'administration a fait connaître à M. X les conséquences fiscales qu'elle tirait de l'estimation de la plus value professionnelle constatée lors du transfert de biens immobiliers dans son patrimoine privé ; que par une nouvelle notification du 10 mars 1995, le service a corrigé son calcul, ramenant ainsi la plus value, de 786 664 F à 386 664 F ;

Considérant en premier lieu que la seconde notification indique formellement au destinataire qu'elle « complète » la précédente ; que la confrontation des deux documents permet de constater que le calcul du vérificateur a été corrigé, d'ailleurs en faveur du contribuable, en ce qui concerne la plus value litigieuse ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de forme qui aurait consisté pour le service, à ne pas préciser que la seconde notification annulait la première ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que la méthode d'estimation de la plus-value est détaillée dans les deux notifications sus-mentionnées, permettant au contribuable de la discuter utilement, quelle qu'ait pu être la pertinence des critères utilisés ;

S'agissant du report d'imposition :

Considérant que si le requérant soutient que les notifications en cause auraient compromis sa faculté d'obtenir un report d'imposition de la plus value, conformément à l'article 151 octies du code général des impôts, à défaut d'informations sur ce point, aucune disposition légale ne fait obligation au service de rappeler aux contribuables les modalités de cette option ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition des revenus présumés distribués par la SA « Constructions Métalliques X » :

Considérant en premier lieu que si la société bénéficiaire de l'apport du fonds de commerce a été créée le 5 mai 1993 et immatriculée au registre du commerce le 20 août suivant, le ministre soutient sans être contredit, que ses activités ont en réalité débuté le 1er janvier 1993, qui est également la date de début de son premier exercice ; que les statuts, tout comme l'acte d'apport, donnent à ce dernier un effet rétroactif au 2 janvier 1993, que la société en formation pouvait faire jouer sous la condition, respectée en l'espèce, de rester dans le cadre de cet exercice ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la chronologie sus-analysée des opérations de création de la société ferait obstacle à ce que celle-ci ait pu bénéficier de l'apport à la date du 2 janvier 1993, doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : « 1. Sont considérés comme revenus

distribués…2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés…et non prélevées sur les bénéfices… » ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a rehaussé les bases des revenus de capitaux mobiliers du foyer fiscal de M. et Mme X, à concurrence de la majoration, estimée à 757 582 F, de la valeur du fonds de commerce dont M. X a fait apport à la SA « Constructions Métalliques X » au cours de l'année 1993, considérée comme une distribution occulte de revenus au profit de l'associé apporteur du bien ;

Considérant que si le requérant soutient que la valeur de 94 000 F de son fonds de commerce, retenue par l'administration, à partir d'un rapport du commissaire aux comptes, a été sous-estimée, il résulte toutefois des constats du service, que les bénéfices de l'entreprise, qui étaient pratiquement absorbés par les rémunérations des dirigeants, connaissaient une baisse continue sur les trois derniers exercices ; que la maladie de l'exploitant en 1992 n'est pas la seule cause de cette situation, essentiellement due à une conjoncture économique défavorable ; que les éléments incorporels du fonds de commerce qui ne pouvaient être repris que par une société dont l'ancien exploitant conservait, en droit et en fait la direction, pouvaient être regardés comme ayant perdu toute valeur vénale ; qu'en fonction de ces éléments non utilement contestés par le contribuable, l'administration a pu à bon droit, requalifier la sur-évaluation de l'apport de ce fonds de commerce, en revenus distribués au profit de l'apporteur, sur le fondement de l'article 109-1-2e précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de leur demande relatives aux impositions demeurées en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X en tant qu'elles tendaient à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sus-visés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

03NC00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00506
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : L.C.F. CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-29;03nc00506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award