Vu la requête enregistrée au greffe le 24 avril 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 18 mars 2005 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision du 18 mars 2005 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que M. X tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce moyen est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- le versement de la somme de 800 euros, ordonné par le tribunal par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, serait préjudiciable à la bonne gestion des deniers publics, dans la mesure où il exposerait l'administration à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2006, présenté pour M. X, par Me Sulli, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête au fond est irrecevable car tardive ; cette irrecevabilité emporte irrecevabilité de la requête aux fins de sursis à exécution ;
- les conditions nécessaires au prononcé du sursis à l'exécution du jugement du tribunal ne sont pas réunies ;
- la décision du 18 mars 2005 du PREFET DE L'AUBE a des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au regard de son droit au respect de sa vie privée ;
- il ne peut être soutenu que le paiement de la somme de 800 euros mis à la charge de l'Etat exposerait l'administration à sa perte définitive si elle était versée ;
Vu l'ordonnance fixant au 10 juin 2006 à 16 heures la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête aux fins de sursis :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUBE a reçu le 24 février 2006 notification du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 18 mars 2005 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'appel introduit le 24 avril 2006 contre ce jugement, n'a, par suite, pas été formé tardivement, contrairement à ce qui est soutenu ; que la requête aux fins de sursis est, dès lors, elle-même recevable ;
Sur son bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;
Considérant que le PREFET DE L'AUBE fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, que le refus de titre de séjour opposé à M. X, ressortissant équatorien, ne peut être regardé, compte tenu du caractère récent de l'installation en France de l'intéressé et des attaches qu'il conserve dans son pays d'origine, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, précité, d'ordonner qu'il soit sursis, en toutes ses dispositions, à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé sur ce jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est ordonné le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 février 2006 annulant, à la demande de M. X, la décision du 18 mars 2005 du PREFET DE l'AUBE refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE l'AUBE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Julio X.
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N° 06NC00606