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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00467


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 13 juillet 2005, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., M. Serge Y, élisant domicile ..., M. Jean-Paul Z, élisant domicile ..., par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; MM. X, Y et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00067 en date du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soultz en date du 8 novembre 2001 approuvant la révision du

plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle institue une z...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 13 juillet 2005, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., M. Serge Y, élisant domicile ..., M. Jean-Paul Z, élisant domicile ..., par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; MM. X, Y et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00067 en date du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soultz en date du 8 novembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle institue une zone NA et accroît la superficie de la zone UE ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée dans cette mesure ;

3°) de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le classement en zone NA d'urbanisation future des terrains situés au lieudit «Hinter Dem Kirchhof» est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il s'agit d'un secteur à vocation agricole qui génère d'importantes nuisances pour le voisinage et en particulier au regard de la salubrité publique que le tribunal a omis de prendre en considération ;

- M. X exploite une activité d'élevage de porcins soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées, laquelle impose une servitude d'inconstructibilité d'un rayon de 100 mètres des bâtiments d'élevage ;

- l'activité exploitée par M. Y de prestataire de services et travaux viticoles et agricoles avec des engins agricoles est également source de nuisances ;

- la superficie de la zone UE existante est largement suffisante pour accueillir l'implantation de nouvelles entreprises, sans qu'il soit nécessaire de l'accroître ;

- le classement en zone UE des terrains précédemment classés en zone NC est contraire au principe d'équilibre posé par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article NA 1.4 du règlement du plan d'occupation des sols de Soultz sont illégales en ce qu'elles aboutissent à limiter les possibilités pour un exploitant agricole d'accroître la capacité de son cheptel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 21 juin 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Soultz par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ; la commune de Soultz conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le développement de l'élevage porcin de M. X demeure possible sur la partie de son exploitation restant en zone NC ;

- l'extension des bâtiments de l'exploitation de M. Z qui ne pratique pas l'élevage reste possible, nonobstant l'extension de la zone UE ;

- M. Y ne subit aucun préjudice lié à une perte du droit de préemption agricole et les gènes sonores liées à l'entretien des machines agricoles n'ont jamais provoqué de plaintes du voisinage ;

- la superficie des zones NA correspond à l'accroissement futur de la commune dans le cadre du schéma directeur de l'agglomération ;

- l'extension de la zone NA sur l'exploitation X est sans incidence sur l'augmentation du cheptel qui de toute façon ne pourrait être réalisée sur place ;

- l'extension de la zone UE correspond à la vocation actuelle de la commune qui est le siège d'un pôle de haute technologie et doit permettre des implantations d'importance supra communale ;

- ce zonage n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il préserve l'activité agricole en permettant l'édification de nouveaux bâtiments, y compris pour le logement des animaux lorsqu'il s'agit de mise aux normes des installations existantes ;

- il n'y a pas d'atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de propriété dans la mesure où chacune des trois exploitations concernées peuvent continuer à se développer, dans le respect notamment de la réglementation applicable aux installations classées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Dietenhoffer, avocat de MM. X, Y et Z ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le classement en zone NA des parcelles situées au lieudit «Hinter Dem Kirchhof» :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilité de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant en premier lieu que si M. X soutient que ledit classement aura pour effet, compte tenu des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui interdisent les constructions destinées à l'élevage à moins de 100 mètres des habitations, de limiter l'extension future de son exploitation agricole, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature en l'espèce, eu égard aux objectifs définis dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de reconquérir des espaces mal organisés destinés à être urbanisés pour répondre aux besoins de développement de l'agglomération de Guebwiller, à faire regarder ledit classement comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu que le règlement sanitaire départemental n'est pas au nombre des règles dont le respect s'impose aux auteurs d'un plan d'occupation des sols en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite le moyen tiré de ce qu'en autorisant l'urbanisation future de terrains situés au lieudit «Hinter Dem Kirchhof» à proximité des exploitations agricoles de MM. X et Y le classement en zone NA méconnaîtrait les dispositions du règlement sanitaire départemental est inopérant ;

Considérant en troisième lieu que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les exigences de salubrité publique ont été prises en considération, puisque ledit classement doit permettre de limiter les nuisances générées par les élevages en interdisant toute nouvelle extension de cette activité dans les zones urbanisables, en permettant notamment aux agriculteurs implantés dans la ville de promouvoir leurs activités dans des espaces plus appropriés ;

Considérant en quatrième lieu que les troubles de voisinage et les nuisances sonores invoqués par M. Y sont par eux-mêmes sans influence sur la légalité du classement en zone NA des parcelles situées au lieu dit «Hinter Dem Kirchhof» ;

En ce qui concerne l'extension de la zone UE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la zone UE correspond aux orientations du schéma directeur d'aménagement de l'arrondissement de Guebwiller relative au nécessaire équilibre entre développement économique fondé sur l'implantation d'activités industrielles et artisanales à partir du réseau déjà existant et la préservation de l'agriculture, voire son extension dans des espaces plus appropriés ; que, par ailleurs, cette extension qui n'est pas limitrophe de l'exploitation agricole de M. Z, n'empêche pas l'accroissement des activités agricoles de l'intéressé dont l'exploitation pourra éventuellement s'étendre sur la bande de terrain classée en zone NC la séparant de la zone UE ; que, dès lors, les auteurs du plan n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant à l'extension de la zone UE destinée à accueillir des activités industrielles et artisanales ;

En ce qui concerne l'article NA 1-4 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant que les limitations de construction que prévoit ledit article concernant les installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes n'affectent que les bâtiments destinés au logement du bétail qui auraient pour effet d'augmenter le cheptel et ce, pour ne pas aggraver les nuisances pour le voisinage ; qu'une telle restriction qui ne met pas en péril la poursuite de l'exploitation agricole de M. X ne peut être regardée comme réglementant les modalités d'exercice de son activité d'élevage, et n'empêche pas l'extension du cheptel qui peut être réalisée en zone NC jouxtant la zone NA concernée ; que cette disposition du règlement qui revêt le caractère d'aménagement de l'espace destiné à concilier les activités agricoles avec l'extension de l'urbanisation n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X, Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 novembre 2001 du conseil municipal de Soultz approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle institue une zone NA et accroît la superficie de la zone UE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soultz le paiement à MM. X, Y et Z de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Soultz de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X, Y et Z est rejetée.

Article 2 : MM. X, Y et Z verseront à la commune de Soultz la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. rené X, à M. Serge Y, à M. Jean-Paul Z et à la commune de Soultz.

Copie pour information sera en outre adressée au préfet du Haut-Rhin

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N° 04NC00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00467
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00467 ?
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