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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00686


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2005 sous le n° 05NC00686, présentée pour M. Roland X, agissant aux droits de l'entreprise X, dont le siège est 16 rue de Sarrebourg à Reding (57445), par le cabinet d'avocats Blindauer ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 66.224,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l'établissement de la facture, correspondant aux travaux de dép

ollution du site exploité par la société Fermoba à Raon-l'Etape ;

2°) -de cond...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2005 sous le n° 05NC00686, présentée pour M. Roland X, agissant aux droits de l'entreprise X, dont le siège est 16 rue de Sarrebourg à Reding (57445), par le cabinet d'avocats Blindauer ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 66.224,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l'établissement de la facture, correspondant aux travaux de dépollution du site exploité par la société Fermoba à Raon-l'Etape ;

2°) -de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66.224,81 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande préalable adressée au préfet des Vosges ;

3°)- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- si le débiteur des opérations de dépollution est la société Fermoba, il incombe à l'Etat ainsi qu'accessoirement à l'autorité municipale, de prendre les mesures, au besoin coercitives, en vue de faire procéder à ces opérations ; il s'agit là d'une prérogative de l'Etat ;

- la société Fermoba n'étant pas en mesure de financer les travaux de dépollution, il appartenait à l'Etat d'exécuter ces travaux aux frais de la collectivité publique ;

- la loi du 19 juillet 1976 donnait compétence au préfet pour exiger du propriétaire de l'installation une garantie financière permettant de faire face au coût de tels travaux ;

- rien ne justifie que l'entreprise X ait à supporter une charge qui est la conséquence d'un risque social et qui doit peser sur la seule collectivité publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

- il souscrit aux observations produites en défense par le préfet des Vosges devant la Tribunal ;

- les activités de la société Fermoba Tecnod n'ont jamais relevé de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; aucune garantie financière ne pouvait être exigée à ce titre ;

- le traitement des risques de pollution présentés par un ancien réservoir à fuel relevait de la compétence du maire dans le cadre de la législation relative aux déchets ;

- la société X qui avait saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de faire enregistrer sa créance sur la société Fermoba technod, n'a pas donné suite, dans le délai imparti à la contestation du caractère privilégié de sa créance ; cette négligence ne l'autorise pas à rechercher la responsabilité de l'Etat, pour la voir substituer à celle du débiteur privé défaillant

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'à la suite d'une visite du site appartenant à la société Fermoba Technod, à Raon-l'Etape, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine a, par lettre du 9 décembre 1996, demandé à la société de faire procéder à la neutralisation de la cuve remplie de fuel lourd souillé par de nombreux déchets et des cadavres d'animaux morts, implantée sur son terrain, afin de prévenir tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines ; que la société Fermoba Technod a confié à l'entreprise X, entreprise en nom personnel, la réalisation des travaux de dépollution, qui ont été exécutés entre le 19 juillet et le 4 août 1999 ; que M. X n'ayant pas obtenu le paiement des travaux du fait de la mise en redressement judiciaire de la société Fermoba Technod, prononcée le 21 décembre 1999, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 66.224,81 € correspondant au coût des opérations de dépollution ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des activités exercées par la société Fermoba Technod ne relevait du régime défini par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, désormais codifiée aux articles L.511 et suivants du code de l'environnement ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges aurait manqué à ses obligations en n'exigeant pas de la société Fermoba Technod la constitution des garanties financières prévues par la loi du 19 juillet 1976, pour la mise en service et le fonctionnement de ces activités ; que si M. X reproche, par ailleurs, à l'Etat, en invoquant une obligation générale de protection des biens et des personnes qui découlerait de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ne pas avoir fait exécuter les travaux aux frais de la collectivité, du fait de la défaillance de la société Fermoba Technod, il ne vise aucune stipulation particulière de cette convention, au demeurant directement invocable, qui assujettirait les Etats signataires à une telle obligation ; qu'il n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit imposant à l'Etat, dans les circonstances particulières de l'espèce, de se substituer au débiteur réel de l'obligation ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que M. X ait entendu invoquer le principe de rupture de l'égalité devant les charges publiques, la perte financière dont il fait état ne peut, en tout état de cause, être regardée comme étant la conséquence directe de l'intervention de l'Etat auprès de la société Fermoba Technod ; que la responsabilité de l'Etat du fait de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut, dès lors, être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

2

N° 05NC00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00686
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLINDAUER - KLEIN-SCHMITT - HAMMOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00686 ?
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