Vu l'arrêt en date du 16 février 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy à décidé qu'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle (O.P.A.C.), s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté son précédent arrêt du 27 septembre 2001 ayant enjoint à l'office de liquider et de payer à Mme Marie-Paule X les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité qui lui sont dues pour la période postérieure au 28 août 1978 et ce jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été mise à la retraite ;
Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 19 mai et 23 août 2006, présentés pour l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle par Me Laffon, avocat ;
L' O.P.A.C. soutient que :
- il a entièrement exécuté l'arrêt du 27 septembre 2001 ; en effet, la créance de la requérante au titre des prestations en espèce de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité, qui ne concerne que la période allant du 28 août 1978 jusqu'au 31 janvier 1982, date de sa mise à la retraite pour invalidité, et qui est fixée à 72 963,17 francs soit 11 123,16 euros, est entièrement compensée par la créance que détient l'OPAC à l'égard de l'agent, évaluée à 74 890,15 F soit 11 416,93 ; l'OPAC n'a pas été condamné à payer les indemnités correspondant à la pension d'invalidité au-delà de la mise à la retraite de l'agent ; l'OPAC était fondé à recouvrer par la voie de la compensation les créances qu'il détenait sur l'agent et notamment la somme de 43 439,06 francs en principal due au titre de traitements indûment perçus entre le 28 août 1978 et le 31 juillet 1980, la réalité de ces créances n'étant pas discutée par la requérante ;
- la requérante a été effectivement affiliée à la CNRACL à partir de son recrutement en 1976 ;
Vu les mémoires, enregistrés les 29 mai, 21 juin et 14 septembre 2006, présentés par Mme Marie-Paule X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour de liquider l'astreinte déjà prononcée et de fixer une astreinte plus élevée en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 27 septembre 2001 ;
Elle soutient que :
- l'OPAC, qui est de mauvaise foi, n'a pas exécuté l'arrêt du 26 janvier 2006 ;
- l'OPAC omet d'indiquer dans la balance des sommes dues les indemnités correspondant à sa pension d'invalidité de 1982 à 1991 et les intérêts moratoires dus pour la période entre 1982 et 2006 ;
- elle n'est pas opposée à la conclusion d'un protocole transactionnel au terme duquel elle cesserait ses actions moyennant le versement d'une indemnité de 150 000 € ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :
- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- les observations de Me Laffon, avocat de l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;
Considérant que par un arrêt du 27 septembre 2001, la Cour administrative d'appel de Nancy a, par son article 4, enjoint à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle de liquider et de payer les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité qui sont dues à Mme X pour la période postérieure au 28 août 1978 et ce jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, soit le 31 janvier 1982 ;
Considérant que par un arrêt du 16 février 2006, la Cour de céans a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle, s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté sa décision susmentionnée en date du 27 septembre 2001 ; que, par le même arrêt du 16 février 2006, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt en date du 16 février 2006 a été notifié le 28 février suivant à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle ; que si, à la date du présent arrêt, l'office n'a pas procédé à la liquidation et au paiement des prestations sociales dont s'agit, il a fait cependant valoir, par mémoire enregistré au greffe le 19 mai 2006, qu'il y a lieu d'opérer une compensation entre la dette de l'établissement à l'égard de Mme X résultant de l'article 4 de l'arrêt susmentionné du 27 septembre 2001 et les propres créances qu'il détient sur cet agent ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle, et notamment du décompte établi par ses services juridiques et des pièces comptables annexées, que la créance de Mme X résultant de l'article 4 de l'arrêt du 27 septembre 2001 est liquidée à la somme non contestée de 72 963,17 francs soit 11 123,16 euros ; que cette somme est inférieure au montant global des créances détenues par l'OPAC, liquidée à 74 890,15 francs soit 11 416,93 euros, représentant diverses sommes dues par Mme X au titre, d'une part, d'un trop-perçu de traitements fixé par le titre de recette du 6 août 1982, d'autre part, de condamnations prononcées par les juridictions judiciaires en faveur de l'office et, enfin, d'une indemnité de 20 575,93 francs (3 136,78 €) versée à l'agent en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 ultérieurement annulé par l'arrêt précité du 27 septembre 2001 ; que Mme X, qui ne saurait en tout état de cause utilement invoquer dans le présent litige la créance qu'elle pourrait faire valoir en matière de droits à pension à l'encontre de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et qui se borne par ailleurs à alléguer sans autre précision que l'administration aurait omis de prendre en compte des intérêts de retard, n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les données chiffrées et détaillées présentées par l'autorité administrative et en particulier les modalités de liquidation et de compensation des créances respectives ; que, dans ces conditions, compte tenu du solde de créances subsistant en sa faveur, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle, qui est fondé à se prévaloir de la compensation entre les créances réciproques dès lors qu'elles sont de même nature, certaines, liquides et exigibles, doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 septembre 2001 ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder ni à la liquidation de l'astreinte susmentionnée ni à sa majoration ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 février 2006.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule X et à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle.
(Copie pour information à la caisse des dépôts et consignations).
4
N° 05NC00173/Bis