Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 avril 2005, présentée pour M. Guillaume X, élisant domicile ..., Mlle Noémie X élisant domicile ..., M Philippe Y élisant domicile ... agissant pour lui-même et au nom de ses enfants mineurs Antoine Y et Louise Y, Mme Gabrielle Y élisant domicile ..., M. Pierre Y élisant domicile ... agissant pour lui-même et en qualité de tuteur de Joris Z et de Robin Z et au nom de sa fille mineure Mirouscha Y, Mme Marie Y élisant domicile ..., Mme Koseta Y élisant domicile ..., Mme Anne Y élisant domicile ..., Mme Rosilda Z élisant domicile ..., M. Diulio Z élisant domicile ..., Mme Marzia Z demeurant ..., M. Lino A demeurant ..., Mme Valentina A demeurant ..., par Me Rosenblieh, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0004455 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des conséquences dommageables de l'accident dont M. Dominique X a été victime le 9 novembre 1996 sur la route nationale n° 83 sur le territoire de la commune d'Uffholtz ;
2) de condamner l'Etat à verser respectivement à M. Guillaume X et à Mlle Noémie X une somme de 15 245 € en réparation de leurs préjudices respectifs ;
3) de condamner l'Etat à verser respectivement à M. Philippe Y, à M. Philippe Y agissant au nom de Antoine Y, à M. Philippe Y agissant au nom de Louise Y, à Mme Gabrielle Y, à M. Pierre Y, à M. Pierre Y agissant au nom de Joris Z, à M. Pierre Y agissant au nom de Robin Z, à M. Pierre Y agissant au nom de Mirouscha Y, à Mme Marie Y, à Mme Koseta Y, à Mme Anne Y, à Mme Rosilda Z, à M. Diulio Z, à Mme Marzia Z, à M. Lino A et à Mme Valentina A une somme de 457,35 € en réparation de leurs préjudices respectifs ;
4) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3000 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les requérants soutiennent que :
- cinq accidents se sont produits entre le 4 et le 9 novembre 1996, attestant de l'insuffisante signalisation du chantier et de la dangerosité de la chicane ;
- les rapports d'expertise démontrent l'insuffisance de la signalisation ;
- la motivation retenue par le tribunal est contestable dans la mesure où l'absence de cônes au moment de l'accident est la conséquence de l'inadaptation de la signalisation ;
- l'absence de flashs lumineux est fautive et personne n'est en mesure de démontrer qu'ils se sont arrêtés peu avant l'accident ;
- les demandeurs sont fondés à obtenir la réparation de leur préjudice moral conformément aux indemnisations amiables versées par la compagnie d'assurance du chef des autres victimes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête ;
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soutient que :
- le tribunal administratif a correctement apprécié les faits ;
- les services ont respecté les prescriptions de l'instruction ministérielle relative à la signalisation temporaire ;
- les expertises concluent à la conformité de la signalisation et à la faute exclusive du conducteur du véhicule léger ;
- subsidiairement, les indemnisations dues aux enfants de la victime, qui sont majeurs, doivent être limitées de même que les indemnisations dues aux frères de la défunte ;
- il n'y a pas lieu d'indemniser les belles-familles des défunts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :
; le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 9 novembre 1996 vers 5 heures du matin, alors qu'il venait de franchir la chicane de basculement mise en place de façon temporaire sur la RN n° 83 pour permettre une circulation bi-directionnelle sur la voie de gauche de la chaussée servant normalement à l'écoulement du trafic dans le sens Belfort/Colmar entre les PK 20 + 140 et 22 + 335, le temps de procéder à des travaux de réfection sur l'ouvrage d'art franchissant le Rechenbach, M. Dominique X, qui se dirigeait vers Colmar, a perdu le contrôle de son véhicule qui, après s'être déporté sur la voie de circulation opposée, a heurté le véhicule utilitaire circulant en sens inverse conduit par M. B ; que les quatre passagers du véhicule conduit par M. X sont décédés lors de l'accident tandis que les deux passagers du véhicule conduit par M. B ont été gravement blessés ; que les requérants font appel du jugement en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis par suite du décès de M. et Mme Dominique X et de M. et Mme Maurizio Z ;
Considérant que si les requérants persistent à soutenir en appel que l'accident résulte du défaut d'entretien de la route nationale 83, et notamment d'une insuffisance de signalisation, il résulte de l'instruction que le passage d'une route à quatre voies à une route à double sens de circulation était signalé, ainsi que l'a relevé le tribunal, par plusieurs panneaux annonçant les travaux, le franchissement du terre-plein central et la limitation de vitesse à 50 km/h et matérialisés par des cônes de type K5 délimitant les voies de circulation temporaires ; que l'absence de panneau de danger avec feux sur la bretelle venant de Uffolhtz et la circonstance que les flashs de début de signalisation ne fonctionnaient pas au moment de l'accident n'étaient pas de nature à induire les automobilistes en erreur sur l'ampleur des travaux et la nature de la déviation compte-tenu de la signalisation mise en place sur les huit cents mètres précédant la chicane de basculement ; que l'absence sur la RN 83 d'un panneau intermédiaire limitant la vitesse à 70 km/h est également sans incidence, dès lors que le panneau de limitation à 50 km/h obligeant les conducteurs à ralentir pour aborder la chicane était placé à 600 m de celle-ci ; que si les cônes de Lubeck avaient été renversés à la sortie de la chicane, il résulte de l'instruction que ces évènements ont eu lieu à l'occasion d'un autre accident survenu dans les minutes qui ont précédé la collision ne permettant pas à l'administration de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de cet élément de signalisation ; que la dénivellation notée par les enquêteurs au milieu de la chicane était de faible importance pour la tenue de route des véhicules ne rendant pas le basculement d'une chaussée à l'autre dangereux en lui-même, dès lors qu'il s'effectuait à la vitesse préconisée ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident est exclusivement imputable à M. Dominique X qui, roulant à une vitesse excessive malgré la nuit et la limitation de vitesse à 50 km/heure, n'a pas su adapter sa vitesse à la configuration de la chicane permettant le changement de chaussée ; que, par suite, il résulte de tout ce qui précède que M. Guillaume X, Mlle Noémie X, M. Philippe Y, M. Antoine Y, Mme Louise Y, Mme Gabrielle Y, M. Pierre Y, M. Joris Z, M. Robin Z, Mlle Mirouscha Y, Mme Marie Y, Mme Koseta Y, Mme Anne Y, Mme Rosilda Z, M. Diulio Z, Mme Marzia Z, M. Lino A et Mme Valentina A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de condamnation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. Guillaume X, Mlle Noémie X, M. Philippe Y, M. Antoine Y, Mme Louise Y, Mme Gabrielle Y, M. Pierre Y, M. Joris Z, M. Robin Z, Mlle Mirouscha Y, Mme Marie Y, Mme Koseta Y, Mme Anne Y, Mme Rosilda Z, M. Diulio Z, Mme Marzia Z, M. Lino A et Mme Valentina A, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Guillaume X, Mlle Noémie X, M. Philippe Y, M. Antoine Y, Mme Louise Y, Mme Gabrielle Y, M. Pierre Y, M. Joris Z, M. Robin Z, Mlle Mirouscha Y, Mme Marie Y, Mme Koseta Y, Mme Anne Y, Mme Rosilda Z, M. Diulio Z, Mme Marzia Z, M Lino A et Mme Valentina A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X, Mlle Noémie X, M. Philippe Y, M. Antoine Y, Mme Louise Y, Mme Gabrielle Y, M. Pierre Y, M. Joris Z, M. Robin Z, Mlle Mirouscha Y, Mme Marie Y, Mme Koseta Y, Mme Anne Y, Mme Rosilda Z, M. Diulio Z, Mme Marzia Z, M. Lino A, Mme Valentina A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N°05NC00439