Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 mai 2005 et 15 septembre 2006, présentés pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Duffort ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200004 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national des forêts (ONF) à lui verser, assorties des intérêts légaux, les sommes de 168 000 F représentant le solde du marché passé avec cet établissement et de 11 500 F correspondant à la facture du 12 octobre 2000 ;
2°) de condamner l'ONF à lui verser les sommes de 168 000F ( 25 611,453 €) et de 11500 F avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2000 ;
3°) de condamner l'ONF à lui verser une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
M. X soutient que :
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa requête a été déclarée irrecevable, aucun différend dont il serait responsable ne l'opposant à l'ONF pour l'exécution du marché ;
- le défaut d'exécution du marché engage la seule responsabilité de l'ONF pour défaut d'approvisionnement en grumes du chantier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 novembre 2005, le mémoire en défense présenté pour l'office national des forêts par la SCP d'avocats Gasse-Carnel-Gasse, qui conclut au rejet de la requête de M X et à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
L'ONF fait valoir que :
- comme l'a retenu le tribunal, faute de demande amiable préalable et alors qu'il existait un différend, la requête de M X était irrecevable ;
- il a fait une exacte application des termes du marché pour le règlement des factures qui lui étaient adressées .
- M. X a abandonné le chantier pour ne plus y reparaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 21 septembre 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les observations de Me Rollin de la SCP d'avocats Gasse-Carnel-Gasse, avocat de l'office national des forêts,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un marché public en date du 2 juin 2000, passé à la suite de la tempête du 26 décembre 1999, l'office national des forêts a confié à M X, exploitant forestier, le chargement en forêt, le transport sur routes et le déchargement sur une aire de stockage de grumes pour un montant initial fixé à la somme de 382 720 F ; que, par le jugement attaqué, a été rejetée la demande de M X tendant à la condamnation de l'ONF à lui verser les sommes de 11 500 F correspondant au solde d'une facture émise le 12 octobre 2000 et 168 000 F correspondant au solde du marché ;
Sur les conclusions tendant au paiement du solde de la facture du 12 octobre 2000 :
Considérant qu'il résulte du bordereau des prix unitaires, annexé au marché passé entre l'ONF et M X, que pour le chargement, le transport et le déchargement des grumes, le prix unitaire au m3 était fixé à 40 F ; que M X n'établit, ni même n'allègue, que le volume des grumes transporté au titre de sa facturation du 12 octobre 2000, pour la somme de 103 500 F, correspondait à un volume de grumes supérieur à 2300 m3, comme indiqué sur cette facture ; que l'intéressé, ne pouvait, dès lors, prétendre qu'au paiement d'une somme de 92 000 F, les dispositions du marché faisant obstacle au paiement de la somme supplémentaire de 11 500 F réclamée par M. X ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 168 000 F correspondant au solde du marché :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'ONF a connu des difficultés, compte tenu des conséquences de la tempête du 26 décembre 1999, pour approvisionner en bois l'entreprise à la date initialement prévue du 15 septembre 2000, M. X a, de sa propre initiative, abandonné son chantier le 12 octobre 2000 sans en avertir l'ONF, pour ne plus y revenir, malgré deux mises en demeure adressées les 2 et 27 novembre 2000 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander réparation du fait d'une prétendue résiliation abusive du contrat par l'ONF, alors que la rupture lui est en réalité imputable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'ONF soit condamné à lui verser les sommes de 11 500 F et de 168 000 F au titre du marché passé le 2 juin 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner M X à payer à l'ONF la somme de 1 000 €.
DECIDE
Article 1er : La requête de M X est rejetée .
Article 2 : M. X versera à l'ONF la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à l'office national des forêts.
3
N° 05NC00570