Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 11 juillet 2005 et 20 février 2006, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Maîtres Pfeiffer et Jautzy, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402878 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etablissement de santé Alsace Nord à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'internement abusif dont il a fait l'objet ;
2°) de condamner l'Etablissement public de santé Alsace Nord à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
3°) de condamner l'Etablissement public de santé Alsace Nord à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation libre mais d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 8 février 2006, le mémoire en défense présenté pour l'Etablissement public de santé Alsace Nord, lequel conclut au rejet de la requête de M. X et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Etablissement public de santé Alsace Nord fait valoir que M. X à été hospitalisé avec son consentement dans le cadre de l'hospitalisation libre prévue à l'article L. 3211-2 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 14 octobre 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :
- le rapport de M. Collier,
- les observations de Me Marcantoni, pour le cabinet A et C Lex, avocat de l'Etablissement public de santé Alsace Nord,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 31 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement public de santé Alsace Nord soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'internement « abusif » qu'il y a subi du 10 au 14 octobre 2002 ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; que s'il développe quelques arguments nouveaux, il ne démontre pas, ce faisant, que les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, auraient commis une erreur ; que dès lors ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mai 2005 doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etablissement public de santé Alsace Nord de Brumath tendant à l'application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public de santé Alsace Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au Etablissement public de santé Alsace Nord.
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N° 05NC00888