Vu la requête enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour Mme X... épouse élisant domicile chez Mme Y... Z ..., par Me Z..., avocat ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas fait une correcte appréciation de sa situation et de l'attitude des services préfectoraux ; qu'il a estimé à tort que le préfet du Bas-Rhin n'avait commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour suite à son mariage avec un ressortissant français, au motif de l'absence de communauté de vie ;
- à la date du 24 janvier 2003, date de la demande de renouvellement du titre de séjour, la communauté de vie n'avait pas cessé entre les époux ; l'absence de communauté de vie ne pouvait être tirée du retour prétendu d'un pli portant la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée» ; la procédure de divorce par consentement mutuel a été annulée ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, du fait de son origine ethnique ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal n'a pas davantage tenu compte de son état de santé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la communication de la requête au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 18 septembre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : «Sauf si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1º A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (…)» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante macédonienne, est entrée en France le 24 octobre 2001, accompagnée de son fils, et a obtenu une carte de séjour temporaire après avoir épousé le 19 janvier 2002 M. , ressortissant français ; que si elle a sollicité le 24 janvier 2003 une carte de résident en qualité de conjoint de français, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écrits de l'intéressée adressés au préfet lors de l'instruction de sa demande que l'abandon par son conjoint du domicile conjugal est intervenu le 30 avril 2003 ; qu'ainsi, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en invoquant ce motif de fait pour justifier le refus opposé à Mme , épouse , le préfet n'a pas entaché son appréciation d'inexactitude ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est intégrée sur le territoire français où elle a tissé un réseau familial et amical pour elle et son enfant, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée qui ne soutient pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de son titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme , épouse , une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mme , épouse , soutient que son retour en Macédoine serait source pour elle et son enfant de difficultés, en raison de son appartenance à la communauté Roms, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas établie ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir, devant la Cour, de la dégradation de son état de santé dès lors qu'il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour ne reposait pas sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme , épouse n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme de 1 200 euros que demande de Mme , épouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme , épouse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... , épouse , au préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00395