Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2005, présentée pour la COMMUNE de CHAVIGNY, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile en l'hôtel de ville (54230), par la SELARL Lyon-Miller, avocats au barreau de Nancy ;
La COMMUNE de CHAVIGNY demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0401173 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la délibération en date du 28 mai 2004 par laquelle le conseil municipal a décidé de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation de lotir présentée par l'intéressé et a enjoint à la commune de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ;
2°) - de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Elle soutient que :
- postérieurement à l'introduction de la demande, le maire de Chavigny a, le 10 novembre 2004, pris une décision de refus d'autorisation de lotir ;
- la demande de M. X est devenue sans objet ;
- l'injonction faite par le tribunal est sans objet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 1er août 2005, le mémoire en défense présenté pour M. X, par Me Voilque, avocat au barreau de Nancy qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision de sursis à statuer qui avait été prise par une autorité incompétente ;
- le jugement doit être confirmé, même si les conclusions à fin d'injonction sont sans objet du fait de la décision intervenue antérieurement audit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
; le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Miller, avocat de la COMMUNE de CHAVIGNY et de Me Lemaire-Vuitton, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy par M. X, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chavigny en date du 28 mai 2004, décidant de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation de lotir présentée par l'intéressé, le maire de Chavigny a, par décision du 10 novembre 2004, qui n'a pas été portée à la connaissance des premiers juges et que M. X n'a pas contestée, refusé le permis de lotir sollicité ; que cette décision s'est substituée à la décision de sursis à statuer, rendant ainsi sans objet la demande présentée par M. X devant le tribunal ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a statué sur la requête de M. X ; qu'ainsi, ledit jugement, en date du 22 février 2005, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE de CHAVIGNY, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0401173 en date du 22 février 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de CHAVIGNY et à M. Michel X.
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05NC00566