Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Denis X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Branget-Perriguey-Tournier-Bellard-Mayer ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner la restitution, avec intérêts moratoires, des sommes indûment perçues par le Trésor ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'indemnité d'assurance devait être intégrée dans le calcul des revenus fonciers bruts pour un montant égal aux intérêts d'emprunt acquittés au CIAL par la SCI STUD ;
- la décision du directeur des services fiscaux du Doubs est non fondée dès lors que l'article 31-I du code général des impôts autorise la déduction du revenu foncier des intérêts d'emprunts contractés pour conserver, acquérir, construire, réparer ou améliorer les immeubles à l'origine des revenus ; leur situation n'entre dans aucune des exceptions à la règle de la déductibilité des intérêts d'emprunts ;
- la circonstance que les intérêts d'emprunts régulièrement payés par la SCI STUD aient ensuite donné lieu à la perception d'une indemnité est sans conséquence sur la déductibilité des intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'indemnité d'assurance liée à l'invalidité de M. X n'ayant pas sa source dans la propriété de l'immeuble a été, à bon droit, extournée des revenus fonciers déclarés ; en revanche, les charges couvertes par l'indemnité qui doivent être regardées comme acquittées par l'assureur et non par le propriétaire ne sont pas déductibles ; les sommes en cause n'ont fait que transiter dans les comptes de la SCI ;
- il ressort des dispositions de l'article 29 du code général des impôts que si l'indemnité n'est pas imposable, les intérêts d'emprunts payés au moyen de l'indemnité ne peuvent être admis en déduction ;
- s'agissant des intérêts moratoires demandés, seule une décision juridictionnelle favorable serait susceptible de justifier leur versement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont souscrit un emprunt auprès du crédit industriel d'Alsace-Lorraine pour financer les opérations réalisées par la SCI STUD au sein de laquelle ils sont associés ; qu'ils ont régulièrement déposé les déclarations de résultats d'exploitation des immeubles appartenant à la SCI, en déduisant les intérêts de l'emprunt ; qu'au cours de l'année 2001, ils ont demandé le dégrèvement des impositions établies au titre des années 1998 et 1999 au motif qu'ils avaient déclaré à tort, dans la catégorie des revenus fonciers, une indemnité d'assurance d'un montant de 31 823,88 euros (208 751 F) en 1998 et de 26 048,51 euros (170 867 F) en 1999, versée par le GAN à raison de l'invalidité de M. X, au titre du contrat d'assurance invalidité-décès que celui-ci avait souscrit lors de la demande de prêt ; que l'administration qui a admis, en application de l'article 14 du code général des impôts, d'extraire des revenus fonciers l'indemnité d'assurance dès lors qu'elle n'avait pas sa source dans les immeubles gérés par la SCI, a remis en cause la déductibilité des intérêts d'emprunts couverts par ladite indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : «Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (…) d. les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (…) 2° pour les propriétés rurales : a. les dépenses énumérées aux a à d du 1° (…)» ; que, pour être déductibles, ces charges doivent être effectivement supportées par les propriétaires ;
Considérant que l'indemnité d'assurance dont l'administration a estimé à bon droit qu'elle n'était pas à déclarer dans les revenus fonciers, a cependant eu pour objet de garantir le remboursement de l'emprunt contracté par M. et Mme X auprès du crédit industriel d'Alsace-Lorraine, malgré l'invalidité de M. X ; qu'à ce titre, elle a notamment permis de couvrir la charge du paiement des intérêts de cet emprunt, laquelle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été supportée par le propriétaire au sens de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il suit de là que, pour déterminer le revenu foncier imposable afférent aux années 1998 et 1999, l'administration a pu légalement remettre en cause les déductions des intérêts d'emprunt à hauteur des montants couverts par l'indemnité d'assurance encaissée au cours de ces deux mêmes années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que les sommes dégrevées soient assorties d'intérêts moratoires doivent en tout état de cause être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NC01100