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04/12/2006 | FRANCE | N°06NC00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 06NC00597


Vu la requête enregistrée le 24 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 4 septembre 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 18 mars 2005 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il

soutient que :

- la requête a été formée dans le délai d'appel ;

- la déci...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 4 septembre 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 18 mars 2005 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête a été formée dans le délai d'appel ;

- la décision du 18 mars 2005 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que M. X tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé étant célibataire, sans enfant et arrivé depuis peu sur le territoire français ;

- le principe du droit au respect de la vie familiale est atténué par les restrictions justifiant conventionnellement l'ingérence de l'autorité publique ;

- c'est à tort, dans ces conditions, que le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet et le 9 novembre 2006, présentés pour M. X, par Me Sulli, avocat ; M. X conclut :

- à ce que la Cour ordonne la production de l'entier dossier détenu par l'administration ;

- au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en toutes ses dispositions ;

- à ce que la Cour enjoigne au PREFET DE L'AUBE de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et à compter du troisième mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

- de mettre à la charge de l'Etat, le paiement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il appartiendra à la Cour d'examiner la recevabilité de la requête compte tenu de la date de la notification du jugement ;

- la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant et depuis peu sur le territoire français n'est pas de nature, par elle-même, à justifier un refus de titre de séjour ; des circulaires ministérielles recommandent d'examiner avec une particulière attention et bienveillance les demandes de titres de séjour formées par des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance ;

- sa présence ne porte aucune atteinte à l'ordre public ; ses liens personnels en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

- la circonstance que les membres de sa famille sont en Equateur ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il est inséré dans la société française tant au plan scolaire que professionnel et social ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUBE a reçu le 24 février 2006 notification du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 18 mars 2005 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'appel introduit le 24 avril 2006 contre ce jugement, n'a, par suite, pas été formé tardivement, contrairement à ce qui est soutenu ;

Au fond :

Considérant que si M. X, de nationalité équatorienne, entré irrégulièrement en France le 24 mars 2003 à l'âge de 17 ans, fait valoir que, recueilli par le service de l'aide à l'enfance de Paris, puis placé auprès de l'association 10 Ados, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur et a manifesté une volonté de s'intégrer à la société française par de rapides progrès dans l'apprentissage linguistique et scolaire et par le suivi de stages professionnels, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, entré récemment en France, bénéficie de solides attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler la décision du 18 mars 2005 du PREFET DE L'AUBE refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme Lottier, secrétaire générale de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature du PREFET DE L'AUBE par arrêté du 24 janvier 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X et des attaches familiales conservées dans son pays d'origine, la décision susvisée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que la présence de M. X sur le territoire français ne porterait aucune atteinte à l'ordre public est sans effet sur la légalité de la décision du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier de M. X, que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 18 mars 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, en application de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 février 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne la communication de son dossier et enjoigne au PREFET DE L'AUBE de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au PREFET DE L'AUBE et à M. Julio X.

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N° 06NC00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00597
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;06nc00597 ?
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