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13/12/2006 | FRANCE | N°04NC00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2006, 04NC00884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le10 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le, présentée pour Mme Jeannine X élisant domicile ..., par Me Charmont avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200298 en date du 12 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il reconnaisse l'entière responsabilité de la commune d'Amange concernant l'accident de vélo dont elle a été victime le 20 octobre 2000 ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administr

atif de Besançon ;

3°) - d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le10 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le, présentée pour Mme Jeannine X élisant domicile ..., par Me Charmont avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200298 en date du 12 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il reconnaisse l'entière responsabilité de la commune d'Amange concernant l'accident de vélo dont elle a été victime le 20 octobre 2000 ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) - d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer son préjudice corporel ;

4°) - de mettre à la charge de la commune d'Amange une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre sa chute et le défaut d'entretien normal de la voie publique n'était pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté pour la commune d'Amange (39700) par son maire en exercice par la société d'avocats Brugerolle Chaudeur Dugravot ;

La commune d'Amange conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme X la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Charmont, avocat de Mme X et de Me Chaudeur, substituant

Me Brugerolle, avocat de la commune d'Amange,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X expose avoir fait le 20 octobre 2000, alors qu'elle circulait à bicyclette, une chute sur la chaussée, à la sortie de son domicile, sur le chemin d'Amange desservant sa propriété, et qu'il en est résulté des douleurs paravertébrales cervicales gauches et des lombalgies ; qu'elle recherche la responsabilité de la commune d'Amange en soutenant que l'accident dont elle a été victime est dû à un défaut d'entretien normal de la voie publique constitué par la présence de terre et d'eau sur ladite voie ;

Considérant que si la commune soutient que la chute n'a pas eu lieu sur un chemin communal, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que Mme X produit en appel une attestation d'intervention du service départemental d'incendie et de secours du Jura, selon laquelle elle a été transportée, après sa chute de vélo, au centre hospitalier de Dole le

20 octobre 2000 à 17h55 ; que la commune, qui reconnaît ne jamais nettoyer ladite voie, laissant cette charge à l'agriculteur qui y fait passer ses troupeaux, alors que la présence de terres et de boues lui avait déjà été signalée, n'établit pas l'entretien normal de la voie ; que dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la demande d'indemnisation de Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d'une part d'attraire la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à la présente instance, d'autre part, d'ordonner une expertise afin de décrire l'état de Mme X avant son accident et de définir le préjudice corporel subi par celle-ci suite à sa chute de vélo ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La commune d'Amange est déclarée responsable des conséquences de l'accident subi par Mme X.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de Mme X, procédé à une expertise en vue de décrire son état avant son accident et de définir le préjudice corporel qu'elle a subi suite à sa chute de vélo.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R.621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : La caisse primaire d'assurance maladie du Jura est attraite à la présente instance.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Amange et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura.

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N° 04NC00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00884
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHARMONT - UZAN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-13;04nc00884 ?
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