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14/12/2006 | FRANCE | N°06NC00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 06NC00479


Vu, I, sous le n° 06NC00479, la requête enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la SOCIETE RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par la société d'avocats Fidal ;

La SOCIETE RAPID PHOTO demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0001001-0001004 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- les moyens invoqués à l'appui de sa requête tendant à la suspension du jugement n° 0001001-0001004 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal a

dministratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la ...

Vu, I, sous le n° 06NC00479, la requête enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la SOCIETE RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par la société d'avocats Fidal ;

La SOCIETE RAPID PHOTO demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0001001-0001004 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- les moyens invoqués à l'appui de sa requête tendant à la suspension du jugement n° 0001001-0001004 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de la contribution complémentaire de 10 % y afférente au titre de l'année 1998 et des droits supplémentaires sur la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er février au 31 mai 1999 et n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1998, sont sérieux ;

- l'exécution du jugement risquerait d'engendrer pour elle des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où sa situation de trésorerie ne lui permet pas d'envisager le règlement des impositions ;

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, sous le n° 05NC01603, par laquelle la SOCIETE RAPID PHOTO demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, présenté par le trésorier-payeur général de l'Aube ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- ces conclusions en sursis apparaissent irrecevables à l'encontre d'un jugement de rejet de la demande de la contribuable ;

- la condition du sursis tenant à des conséquences difficilement réparables, n'est pas remplie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- ces conclusions en sursis sont irrecevables à l'encontre d'un jugement de rejet de la demande de la contribuable ;

- de toutes façons, les deux conditions du sursis sollicités ne sont pas remplies ;

Vu, II, sous le n° 06NC00480, la requête enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la SOCIETE RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par la société d'avocats Fidal ;

La SOCIETE RAPID PHOTO demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0001000-0001005 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- les moyens invoqués à l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement n° 0001000-0001005 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997, des contributions complémentaires de 10 % y afférentes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998 et de la taxe sur les véhicules de sociétés mise à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997, sont sérieux ;

- l'exécution de ce jugement risquerait d'engendrer pour elle des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où sa situation de trésorerie ne lui permet pas d'envisager le règlement des impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, sous le n° 05NC01608, par laquelle la SOCIETE RAPID PHOTO demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de prononcer la décharge demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la requête n° 06NC00479 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2006, présenté par le trésorier-payeur général de l'Aube qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la requête n° 06NC00479 .

Vu, III, sous le n° 06NC00481, la requête enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la SOCIETE RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par la société d'avocats Fidal ;

La SOCIETE RAPID PHOTO demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0001002-001003 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- les moyens invoqués à l'appui de sa requête tendant à la suspension du jugement n° 0001002-001003 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1995, de la cotisation complémentaire de 10 % y afférente et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, sont sérieux ;

- l'exécution de ce jugement risquerait d'engendrer pour elle des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où sa situation de trésorerie ne lui permet pas d'envisager le règlement des impositions ;

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, sous le n° 05NC01610, par laquelle la SOCIETE RAPID PHOTO demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la requête n° 06NC00479 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2006, présenté par le trésorier-payeur général de l'Aube qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la requête n° 06NC00479 .

Vu le mémoire présenté le 17 novembre 2006, par lequel la SOCIETE RAPID PHOTO se désiste de ses trois requêtes en sursis à exécution sus-analysées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les trois requêtes susvisées de la SOCIETE RAPID PHOTO tendent au sursis à exécution de trois jugements ayant statué sur les impositions dues par la même contribuable, en développant les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de la SOCIETE RAPID PHOTO, concernant les trois requêtes sus-visées, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE RAPID PHOTO de son désistement des trois requêtes sus-visées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAPID PHOTO, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur général de l'Aube.

2

N° 06NC00479,06NC00480,06NC00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00479
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;06nc00479 ?
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