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08/01/2007 | FRANCE | N°05NC00969

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 05NC00969


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, complétée les 15 février et 22 février 2006, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par la SELARL André-Pautot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200448 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) - de mettre

la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, complétée les 15 février et 22 février 2006, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par la SELARL André-Pautot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200448 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, victime d'un accident reconnu imputable au service par jugement du tribunal administratif du 27 novembre 1997, elle a dû procéder au remboursement des indemnités journalières perçues ;

- que les sommes imposées par l'administration au titre des rappels de salaires ne tiennent pas compte de ces remboursements ;

- que les sommes déclarées par son employeur ne correspondent pas aux sommes qu'elle a perçues ; subsidiairement, elle demande qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer la réalité de ses revenus au titre de l'année 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 août 2005 à la SELARL Andre-Pautot, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2006 et le mémoire enregistré le 11 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les déclarations de l'employeur font foi jusqu'à preuve contraire ; que les sommes déclarées par l' employeur de la contribuable font mention de 191 817, 86 F d'indemnités journalières à régulariser, ainsi que de 87 817,86 F restant à reverser, toujours à ce titre, fin février 1998 ; que seul l'écart entre ces deux sommes, soit 104 000 F, a été considéré comme un reversement de salaires venant en diminution des rappels perçus dans l'année ; que, pour le surplus, l'ensemble des sommes est imposable ; que l'expertise sollicitée n'est pas nécessaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de Me Laffar, substituant Me Pautot, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a présenté une réclamation préalable à l'administration fiscale le 15 mai 2001 ; que la décision prise le 11 juillet 2001 sur ce recours a été notifiée à Mme X, qui en a accusé réception le 1er août 2001 que cette notification, régulièrement effectuée a déclenché le délai de recours contentieux qui expirait le

2 octobre 2001 ; que, ainsi que l'administration l'a fait valoir devant les premiers juges, la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 5 avril 2002 était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00969
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ANDRE-PAUTOT SELARL ; ANDRE-PAUTOT SELARL ; ANDRE-PAUTOT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;05nc00969 ?
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