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08/01/2007 | FRANCE | N°06NC00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 06NC00142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, présentée pour M. Aïssa X élisant domicile chez M. Y ..., par Me Dufay, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500447 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2004 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour en qualité de retraité, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux en date du 16 décembre 2004,

et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un certificat de ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, présentée pour M. Aïssa X élisant domicile chez M. Y ..., par Me Dufay, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500447 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2004 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour en qualité de retraité, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux en date du 16 décembre 2004, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un certificat de résidence de retraité conformément à l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un certificat de résidence de retraité conformément à l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Il soutient que :

- il satisfait aux conditions posées par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : il a travaillé treize années en France ; il ne souhaite pas s'y réinstaller mais simplement y faire des séjours de moins d'un an pour rencontrer ses enfants ;

- le refus opposé par le préfet porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2006, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- n'ayant pas résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, M. X ne peut bénéficier des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;

- la décision attaquée ne porte aucune atteinte au droit de M. X de mener une vie familiale normale ; ses enfants ne sont arrivés en France que récemment et leurs attaches familiales et culturelles sont en Algérie ; rien ne s'oppose à ce que les époux X et leurs enfants Mebarka, en situation irrégulière en France et Mouna, encore mineure, ne poursuivent leur vie familiale en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 14 octobre 2005 admettant M. X. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention «retraité». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M X. a résidé en France sous couvert successivement de deux certificats de résidence de cinq ans, du 10 août 1971 au 2 juillet 1976 et du 3 juillet 1976 au 2 juillet 1981, puis d'une carte de séjour de trois ans du 3 juillet 1981 au 2 octobre 1984 ; que par suite, l'intéressé ne satisfaisant pas la condition d'avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans exigée par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, le préfet du Jura n'a pas méconnu lesdites stipulations en rejetant sa demande de titre pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir séjourné en France, est rentré en Algérie en 1984 où il a sa résidence habituelle ; que son épouse y demeure ; que l'intéressé, qui expose souhaiter avoir la possibilité de venir en France rencontrer ses enfants et non pas s'y établir, n'est pas dépourvu de possibilités d'obtenir régulièrement un visa de court séjour à cette fin ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Jura.

2

06NC00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00142
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA CORNELOUP COLLE WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;06nc00142 ?
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