Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2005 sous le n° 05NC00067, complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2005, présentée pour la SARL FORMAPOLE dont le siège est 10 rue François de Neufchateau à Epinal (88000), par Me Denis Thomann, avocat au barreau d'Epinal ;
La SARL FORMAPOLE demande à la Cour :
1°) - de réformer le jugement n° 0101790 en date du 9 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a pas entièrement prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à raison de la taxation des recettes qualifiées de subventions, ni accordé la décharge des pénalités de mauvaise foi d'un montant de 28 537,08 € ;
2°) - de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au delà de la somme de 1 688 € déjà consentie, soit la somme de 6 234,70 € ;
3°) - de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi ;
4°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le montant du dégrèvement accordé au titre de la taxation des subventions doit être fixé à
6 234,70 € pour tenir compte de la réduction des droits à réduction qui en résulte ;
- l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas justifié dès lors qu'il est établi qu'elle n'a pas volontairement cherché à éluder l'impôt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés au greffe le 30 juin 2005 et le 1er décembre 2006, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- la société FORMAPOLE ne saurait en tout état de cause obtenir qu'un dégrèvement complémentaire de 5 945,36 € au titre de la taxation des recettes qualifiées de subventions ;
- les pénalités de mauvaise foi ont été à bon droit appliquées, la société ayant délibérément éludé le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle savait devoir acquitter et ce, pour des raisons de trésorerie, ainsi que l'a implicitement reconnu la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort de la notification de redressements en date du 29 septembre 2000 adressée à la SARL FORMAPOLE que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée récupérable résulte, à la fois, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur les subventions d'exploitation et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur les recettes perçues au titre des dépenses libératoires à la taxe d'apprentissage ; qu'en conséquence du dégrèvement prononcé en cours de première instance et entériné par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy, en date du 9 novembre 2004, relatif à l'abandon du redressement de taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes perçues au titre des dépenses libératoires à la taxe d'apprentissage, il y a nécessairement lieu, en application des dispositions de l'article 212 du code général des impôts, de rectifier en même temps le calcul du prorata de déduction applicable, c'est-à-dire le rapport entre le montant des opérations taxables et le montant de l'ensemble des opérations réalisées, ainsi d'ailleurs que l'admet l'administration fiscale dans le dernier état de ses écritures ;
Considérant cependant, que pour les années 1997 et 1998, le calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée afférent au rappel de droits sur les subventions d'exploitation, présenté par l'administration fiscale, n'est pas conforme à la règle de l'arrondi fixé à l'article 212-1 b) de l'annexe II au code général des impôts, selon lequel le prorata fixé en pourcentage est arrondi à l'unité supérieure ; qu'en application de cette règle, le prorata applicable à l'année 1997 ressort à 93 % et celui applicable à l'année 1998 ressort à 90 % ; qu'il s'ensuit que, compte-tenu du dégrèvement en principal déjà alloué de 1 688,53 €, la société FORMAPOLE est fondée à obtenir un dégrèvement complémentaire de 6 234,70 € ;
Considérant qu'en s'abstenant d'extourner le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû sur les subventions d'exploitation, le tribunal a inexactement calculé le montant du dégrèvement en imputant la totalité du complément de droits à déduction sur le rappel brut de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre des subventions d'exploitation ; qu'il s'ensuit que la société FORMAPOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité à hauteur de 1 688,53 € le dégrèvement du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à raison de l'assujettissement à la taxe sur valeur ajoutée des subventions d'exploitation ; qu'ainsi qu'il a été dit, la société FORMAPOLE est fondée à obtenir une décharge complémentaire de droits de taxe sur la valeur ajoutée de
6 234,70 € ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1 728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1 727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;
Considérant qu'en déclarant qu'elle avait des soucis de trésorerie, la société FORMAPOLE doit être regardée comme ayant implicitement admis qu'elle retardait volontairement le versement au Trésor de la taxe sur la valeur ajoutée encaissée, qui était d'ailleurs systématiquement inscrite en comptabilité pour des montants s'élevant à 167 229 F au titre de 1997 et 307 334 F au titre de 1998 ; qu'eu égard au caractère délibéré des omissions constatées, et alors même que la société FORMAPOLE aurait procédé spontanément à un règlement de l'arriéré de taxe dès 1999 et tout au long de l'année 2000, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante ; que, dès lors, les conclusions de la société FORMAPOLE tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société FORMAPOLE de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SARL FORMAPOLE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 à hauteur de la somme de
6 234,70 € (six mille deux cent trente quatre euros et soixante dix centimes).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 9 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société FORMAPOLE la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FORMAPOLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC00067