Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 présentée pour la SARL Jean ARNOULT, dont le siège est 7 rue de la Commotte à Celles-sur-Ource (10110), par Me Chareyre ; la SARL Jean ARNOULT demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 00-739/01-74 du 13 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;
2) de lui accorder la décharge demandée ;
3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL Jean ARNOULT soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière pour deux motifs : le service a indûment refusé à la contribuable la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, en rayant la mention correspondante dans la réponse aux observations ; la notification de redressement du 16 décembre 1998 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'instruction 13 L 1514 du 1er avril 1995 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, régie par l'article 262 I 1° du code général des impôts, au motif que la société n'aurait pas justifié l'exportation alléguée de vins, en partenariat avec la société suisse « ATCODE » ; la justification de cette exportation résulte d'un document délivré par les douanes, qui a la même valeur probante que celui prévu par l'article 74-1-c de l'annexe III au code général des impôts ; le tribunal administratif n'a pas statué sur ce point ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 27 octobre 2004, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- à défaut de moyens d'appel, cette requête apparaît irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée : la commission départementale des impôts était incompétente pour se prononcer sur des questions de droit, seules posées dans le présent litige ; la notification de redressement est suffisamment motivée ; la société n'a pas justifié avoir la qualité d'exportateur, selon les conditions régies par l'article 262 I 1° du code général des impôts et 74-1-c de son annexe III ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :
; le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
; les observations de Me Chareyre, avocate de la SARL Jean ARNOULT ;
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la consultation de la commission départementale des impôts :
Considérant que les dispositions du 1er de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ne donnent compétence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (C.D.I.), en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le désaccord entre l'administration et le redevable porte sur le montant du chiffre d'affaires ; que la SARL Jean ARNOULT, qui ne discute ni les bases ni le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, conteste exclusivement le refus du service de lui reconnaître le droit à exonération de cette taxe, prévu en faveur des exportateurs par les dispositions du code général des impôts ; que le désaccord ainsi exprimé ne soulève que des questions de droit, pour lesquelles la commission départementale des impôts n'a pas compétence pour statuer ; qu'il suit de là que le service n'a pas entaché d'irrégularité la procédure de redressement mise en oeuvre à l'encontre de la société, en ne lui offrant pas la possibilité, à l'occasion de la réponse à ses observations, de saisir pour avis la commission précitée ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée … » ;
Considérant, en premier lieu, que, dans la notification de redressement envoyée à la requérante le 16 décembre 1998, le vérificateur précise les motifs tirés des éléments de fait qu'il a constatés et des dispositions applicables en l'espèce, qui le conduisent à remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société se prévalait ; que cette analyse, détaillée sur plus de deux pages, permettait à la redevable de comprendre les motifs de ce chef de redressement et de les discuter utilement, comme elle y a d'ailleurs procédé ; que cette motivation répondait ainsi aux exigences de l'article L. 57 précité, quelle qu'ait pu être la pertinence de l'argumentation du service et nonobstant la circonstance que certaines questions, relatives en particulier aux documents exigés de la redevable, ont fait l'objet de développements lors de la réponse ultérieure à ses observations ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la notification de redressement du 16 décembre 1998 sus-mentionnée n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 1999 précise les motifs, tirés de l'analyse de la loi fiscale et de la jurisprudence, qui conduisent le service à refuser de prendre en compte le document douanier invoqué par la société pour justifier sa qualité d'exportatrice ; que le moyen tiré de ce que cette réponse serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer l'instruction 13 L 1514 du 1er avril 1995 qui, par son objet relatif à la procédure d'imposition, ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code précité : « 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :… c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre du a. » ;
Considérant que la SARL Jean ARNOULT s'est prévalue de l'exonération de taxe prévue par l'article 262 I 1° précité, à l'occasion d'une vente, à la société suisse « ATCODE », de lots de vins de Champagne ; qu'il résulte de l'instruction que ces biens ont été acheminés par voie maritime vers leurs acheteurs domiciliés en Guadeloupe et en Guyane, situés, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, hors du périmètre de l'Union européenne, par la société « Dominex France SA » , qui en était alors la propriétaire ; que jusqu'à cette opération de transport, ces produits n'avaient pas franchi le périmètre de l'Union européenne ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des éléments sus-rappelés que seule la société « Dominex France SA » pouvait être regardée comme ayant réalisé une livraison de biens hors de l'Union européenne au sens de l'article 262 I 1° précité ; qu'en revanche, les transactions antérieures sur les biens exportés, en particulier la vente réalisée entre la SARL Jean ARNOULT et la société « ATCODE », n'entrent pas dans le champ de ces dernières dispositions ; que, dans la mesure où il n'est pas contesté que, malgré cette vente, les produits cédés par la SARL Jean ARNOULT n'ont pas quitté le territoire français, l'administration a pu, à bon droit, soumettre cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée par application combinée des articles 256 I et 258 I du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le document administratif unique dit « DAU », exigé par l'administration pour justifier une exportation, susceptible d'être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, par application de l'article 262 I 1° du code général des impôts, ne peut être suppléé par le document alors en usage dit « acquit de caution », délivré par le service des douanes, lequel concerne une imposition distincte, et ne comporte pas l'ensemble des mentions indispensables à l'examen des conditions de l'exonération de taxe en débat, notamment en ce qui concerne la personne ayant effectivement livré le bien à un client sis hors de l'Union européenne, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 74.1.c. de l'annexe III au code général des impôts précitées, qui mentionnent sans autre précision : « …une déclaration d'exportation… » ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Jean ARNOULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Jean ARNOULT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Jean ARNOULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jean ARNOULT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°04NC00554