La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°05NC00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 05NC00764


Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2005 sous le n° 05NC00764, complétée par le mémoire enregistré le 17 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Denis X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Victor, demeurant ..., par Me Jung, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203623 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, avant dire droit sur leur demande tendant à la condamnation du syndicat interhospitalier de la communaut

é urbaine de Strasbourg à raison des préjudices consécutifs aux fautes commi...

Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2005 sous le n° 05NC00764, complétée par le mémoire enregistré le 17 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Denis X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Victor, demeurant ..., par Me Jung, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203623 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, avant dire droit sur leur demande tendant à la condamnation du syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à raison des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de l'accouchement de Mme X le 6 mai 1998, ordonné un complément d'expertise;

2°) de condamner le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser :

- une somme de 90 000 €, au titre de l'indemnité provisionnelle due à leur enfant Victor,

- une somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par chacun d'eux en tant que parents,

3°) de désigner un expert afin de déterminer et indiquer les séquelles dont Victor reste atteint et de leur réserver le droit de chiffrer le préjudice de l'enfant après expertise ;

4°) de leur réserver le droit de chiffrer ultérieurement le préjudice matériel non pris en charge par la sécurité sociale ;

5°) de condamner le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté la possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité sans faute de l'établissement ;

- l'expertise ne s'est pas déroulée de façon régulière ;

- l'accouchement a été traité sans la surveillance intensive requise par l'état de Mme X ;

- le diagnostic de rupture a été tardif, comme en attestent les conclusions du Professeur Sureau ;

- compte-tenu des insuffisances de l'expertise, le tribunal aurait dû désigner un nouvel expert ;

- l'état de l'enfant n'étant pas consolidé, une expertise est nécessaire sur ce point pour évaluer les préjudices ;

- il est constant qu'en tant que parents, les requérants justifient d'un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 octobre et 9 décembre 2005, présentés pour la SNCF, tendant à la condamnation du syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser, d'une part, une somme de 44 225, 98 € correspondant à sa créance provisoire, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005, ceux-ci étant capitalisés pour chaque année entière échue et, d'autre part, une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

La SNCF soutient que :

- elle entend faire siennes les observations de M. et Mme X sur la responsabilité ;

- il y a défaut d'information et responsabilité sans faute, l'ensemble des conditions jurisprudentielles étant ici remplies ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2005, 2 janvier 2006 et 22 janvier 2007, présentés pour le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg par

Me Lutz-Sorg, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg soutient que :

- l'appel est irrecevable, le jugement n'ayant pas tranché le fond du litige ;

- l'intervention de la SNCF l'est également ;

- le litige a été tranché par le jugement du 20 décembre 2005 ;

Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 sous le n°06NC00114, complétée par le mémoire enregistré le 6 mars 2006, présentée pour M. et Mme Denis X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Victor, demeurant ..., par Me Jung, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203623 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à raison des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de l'accouchement de Mme X le 6 mai 1998 ;

2°) de condamner le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser :

- une somme de 90 000 €, au titre de l'indemnité provisionnelle due à leur enfant Victor,

- une somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par chacun d'eux en tant que parents,

3°) de désigner un expert afin de déterminer et indiquer les séquelles dont Victor reste atteint et de leur réserver le droit de chiffrer le préjudice de l'enfant après expertise ;

4°) de leur réserver le droit de chiffrer ultérieurement le préjudice matériel non pris en charge par la sécurité sociale ;

5°) de condamner le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- sur la responsabilité sans faute de l'établissement et les fautes commises lors de l'accouchement, il y a lieu de se référer à la précédente procédure ;

- le jugement est sommairement motivé ;

- si les requérants avaient été informés du risque de rupture utérine, quel que soit le pourcentage de risque, ils auraient opté pour une césarienne itérative ;

- le tribunal n'a procédé à aucune analyse du rapport d'expertise ;

- sur l'évaluation du préjudice, il convient de leur adjuger le bénéfice de leurs conclusions initiales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22, 25 septembre 2006 et 22 janvier 2007, présentés pour le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg par Me Lutz-Sorg, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg soutient que :

- contrairement à ce que soutient la caisse, les premiers juges ne se sont pas, en ce qui concerne la responsabilité sans faute, livrés à une analyse édulcorée du rapport d'expertise ;

- s'il est soutenu que les crises douloureuses survenues vers 19 heures auraient dû être prises en compte, l'expert énonce clairement qu'avant 20 heures, aucun signe d'alerte ne s'était manifesté ;

- l'expertise s'est déroulée normalement dans le respect du contradictoire ;

- il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'accouchement par voie basse, réalisé après maturation cervicale par gel de prostaglandines ;

- le défaut d'information n'a donc pas entraîné de pertes de chance pour Mme X ;

Vu III°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2006 sous le n°06NC00291, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF,) dont le siège est fixé 34, rue du commandant Mouchotte à Paris (75014), par Me Wéber, avocat ;

La SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0203623 en date des 19 avril et 20 décembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à l'indemniser du montant de sa créance à raison des prestations servies à M. et Mme X ;

2°) de condamner le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 44 225, 98 € correspondant à sa créance provisoire, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2006, ceux-ci étant capitalisés pour chaque année entière ;

3°) de lui réserver ses droits quant aux prestations à venir ;

4°) de condamner le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNCF soutient que :

- sur la responsabilité sans faute de l'établissement, le tribunal ne pouvait retenir une motivation fondée sur le caractère exceptionnel du risque de rupture utérine ;

- le jugement fait une analyse édulcorée du rapport d'expertise ;

- le risque de recourir au gel de prostine n'a pas été pris en compte par le personnel, retardant la césarienne ;

- le défaut d'information est avéré ;

- si les requérants avaient été informés du risque de rupture utérine, quel que soit le pourcentage de risque, ils auraient opté pour une césarienne itérative ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 et 25 septembre 2006 et le 22 janvier 2007, présentés pour le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg par Me Lutz-Sorg, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la SNCF à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg soutient que :

- contrairement à ce que soutient la caisse, les premiers juges ne se sont pas, en ce qui concerne la responsabilité sans faute, livrés à une analyse édulcorée du rapport d'expertise ;

- s'il est soutenu que les crises douloureuses survenues vers 19 heures auraient dû être prises en compte, l'expert énonce clairement qu'avant 20 heures, aucun signe d'alerte ne s'était manifesté ;

- l'expertise s'est déroulée normalement, dans le respect du contradictoire ;

- il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'accouchement par voie basse, réalisé après maturation cervicale par gel de prostaglandines ;

- le défaut d'information n'a donc pas entraîné de pertes de chance pour Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Jung, avocat de M. et Mme X, et de Me Lutz-Sorg , avocat de du syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X et de la SNCF sont relatives à un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M et Mme X contre le jugement du 19 avril 2005 :

Considérant que par le jugement en date du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé, dans des motifs qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif, sur les moyens soulevés par M. et Mme X quant à la responsabilité sans faute et à la responsabilité du syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg, à raison des fautes médicales commises lors de l'accouchement de Mme X ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg, M. et Mme X avaient, dès sa notification, intérêt pour demander l'annulation du jugement susmentionné;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. et Mme X soutiennent que le tribunal s'est prononcé sur le principe de la responsabilité sans faute défini par l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 codifié à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, alors que le moyen n'était pas soulevé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que le tribunal doit être, en tout état de cause, réputé avoir examiné le moyen eu égard à son caractère d'ordre public ;

Sur la responsabilité du syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg :

Considérant que Mme X, enceinte de son deuxième enfant, a été hospitalisée le 5 mai 1998 au centre médico-chirurgical et obstétrical de Schiltigheim géré par le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg ; que l'accouchement de la requérante, déclenché le 6 mai 1998 au matin, s'est déroulé dans des conditions difficiles et a conduit l'équipe médicale à décider, en cours d'accouchement, d'une césarienne ; que, le jeune Victor, né le 6 mai 1998 à 20 h 30, ayant été victime d'une hypoxie sévère, souffre de graves séquelles ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que si les requérants font valoir que Mme X était particulièrement exposée au risque de rupture utérine qui s'est réalisé, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en jugeant que le risque qui s'est réalisé ne présente pas un caractère exceptionnel ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute médicale :

Considérant que s'il résulte des conclusions formulées le 24 janvier 2002 par l'expert mandaté par le tribunal que le suivi de la grossesse de Mme X a été conforme aux données actuelles de la science et que la prise en charge de la rupture utérine dont elle a été victime s'est faite dans le respect des règles de l'art tant pour ce qui la concerne que pour son fils Victor, M. et Mme X produisent à hauteur d'appel, un rapport d'expertise remettant en cause, de façon circonstanciée, la surveillance de l'évolution de l'accouchement ainsi que l'analyse des signes d'alerte relatifs à l'état de l'enfant ; que sur ce point évoqué de façon succincte, le rapport de l'expert ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le caractère adéquat de la prise en charge de Mme X ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise complémentaire du 12 septembre 2005 reste imprécis sur l'analyse comparée de réalisation du risque de rupture utérine chez une parturiente dont l'utérus est cicatriciel selon le mode d'accouchement préconisé et ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la perte de chance subie, le cas échéant, par la patiente ; qu'il y a ainsi lieu pour la Cour, avant dire droit sur les requêtes de M. et Mme X et de la SNCF, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ;

D É C I D E :

Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme X et de la SNCF, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Il aura pour mission, après avoir pris connaissance des rapports déposés par l'expert Judlin, commis par le Tribunal administratif de Strasbourg, et le professeur Sureau et s'être fait communiquer tous documents relatifs au déroulement de l'accouchement de Mme X :

1°) de décrire les conditions dans lesquelles Mme X a été prise en charge par le syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg ;

2°) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes de diagnostic ont été commises tant lors du choix des modes opératoires que pendant le suivi de l'opération et si les risques des interventions ont été portés à sa connaissance ;

3°) de préciser si l'accouchement par voie basse avec maturation par gel prostaglandine constituait une technique moins risquée qu'une césarienne itérative, en précisant les taux de risque respectifs des deux techniques compte-tenu des antécédents et de l'état de santé de Mme X ;

4°) de se prononcer sur l'origine des séquelles actuelles dont souffre Victor X, de décrire l'étendue desdites séquelles et d'évaluer les divers préjudices qui en résultent pour lui ;

5°) de donner toutes informations utiles à l'appréciation de la situation de M. et Mme Denis X et de leur fils Victor ;

L'expert se fera communiquer tous documents sur l'état de santé de Victor X et notamment tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués. Il pourra entendre toute personne des services ayant donné des soins.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis X, à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et au syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de Strasbourg.

8

05NC00764-06NC00114-06NC00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00764
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WEBER ; JUNG-JUNG-PALLUCCI-LE MAITRE ; JUNG-JUNG-PALLUCCI-LE MAITRE ; WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;05nc00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award