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26/02/2007 | FRANCE | N°04NC01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 04NC01134


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour Mme Fatma X élisant domicile chez M. Y ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300521 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°)

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour Mme Fatma X élisant domicile chez M. Y ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0300521 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a passé son enfance en France ;

- si ses enfants sont restés en Turquie, son intention est de les faire venir en France quand sa situation y aura été stabilisée ;

- l'ensemble de ses frères et soeurs réside en France ;

- elle risque de subir des violences familiales en cas de retour en Turquie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu en date du 15 mars 2005 la communication de la requête au préfet de la Haute Saône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» et que l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que, née en 1971, elle a vécu en France de 1973 à 1985, que l'ensemble de ses frères et soeurs y réside et qu'elle y fera venir ses enfants lorsque sa situation y aura été stabilisée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux enfants ainsi que ses parents résident en Turquie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressée, au surplus divorcée depuis le 14 avril 2004, n'établit pas être dans l'impossibilité de séjourner dans son pays d'origine en raison de violences dont elle aurait été auparavant victime de la part de son mari et de sa belle-famille ; que dès lors, le préfet de la Haute-Saône n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

2

N° 04NC01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01134
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA CORNELOUP COLLE WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;04nc01134 ?
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