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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00422


Vu la requête, enregistrée les 15 et 18 avril 2005 sous le n° 05NC00422, présentée pour la SARL LA TARTERIE, dont le siège est 6-8 Cours du Mersch à Thionville (57100), par Me Gundermann, avocat ; la SARL LA TARTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-05003 en date du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des r

appels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 393,49 € ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée les 15 et 18 avril 2005 sous le n° 05NC00422, présentée pour la SARL LA TARTERIE, dont le siège est 6-8 Cours du Mersch à Thionville (57100), par Me Gundermann, avocat ; la SARL LA TARTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-05003 en date du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 393,49 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL LA TARTERIE soutient que :

- le tribunal, en se fondant exclusivement sur le caractère prétendument irrégulier de la comptabilité, tout en soulignant que le mode de répartition pratiqué par l'inscription par journée n'était pas interdit, ne pouvait, sans se contredire, écarter ces pièces sans se prononcer sur leur valeur probante ;

- le vérificateur n'avait pas à refuser toutes les autres pièces présentées par la gérante le jour du contrôle ;

- le vérificateur aurait dû, d'une part, tenir compte du livre journal, d'autre part, de la quantité d'emportés constatés sur une journée ou plusieurs à l'occasion de son contrôle, enfin, des cartons d'emballage qui donnent un élément important d'appréciation en fonction du nombre utilisé ;

- l'instruction 3C-1-94, qui opère entre les deux taux de taxe sur la valeur ajoutée une répartition forfaitaire au chiffre d'affaires entre les ventes à emporter et les consommations sur place quelle que soit la ventilation réelle du chiffre, ne pouvait être prise en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2005, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est, tendant au rejet de la requête ;

Le directeur du contrôle fiscal Est soutient que :

- eu égard au caractère non probant de la comptabilité, la charge de la preuve incombe à la société ;

- si des feuilles quotidiennes plus ou moins attachées retraçant la comptabilisation de recettes journalières ont été produites, elles ne présentent aucune garantie ;

- eu égard aux rectifications opérées lors de vérifications précédentes qui ont été validées, le coefficient de 20 % retenu paraît justifier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA TARTERIE, qui exploite un salon de thé, n'a pu présenter au vérificateur aucune pièce justificative de la répartition entre ses ventes à emporter et ses ventes sur place dont le montant et la répartition entre catégories de produits ne sont connus que par l'inscription qui en est faite globalement par journée sur un cahier tenu par sa gérante ; que si le tribunal a, pour répondre à un argument de la société requérante, relevé que cette pratique n'est pas interdite par les prescriptions du code de commerce, il n'a pas pour autant entaché son jugement d'une contradiction de motifs en jugeant que l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité pour non probante en ce qui concerne la répartition des recettes entre ventes à consommer sur place et ventes à emporter, dès lors que cette comptabilité-ci était, en l'espèce, insuffisante à justifier les résultats déclarés à l'administration ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé par le jugement attaqué, l'administration a procédé, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à un rappel de la taxe en estimant que les ventes taxées au taux réduit représentaient 20 % du chiffre d'affaires, en se fondant notamment sur la circonstance que ce coefficient de 20 %, qui résultait de constatations opérées lors d'une précédente vérification, n'avait pas lieu d'être modifié, dès lors que les conditions d'exploitation de l'entreprise étaient restées inchangées ; que la société appelante, qui supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette estimation, en se bornant à affirmer, sans nullement le démontrer, que l'administration aurait, sur la base d'une instruction administrative, entendu faire application d'un coefficient forfaitaire sans prendre en compte la ventilation réelle du chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA TARTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SARL LA TARTERIE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA TARTERIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA TARTERIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°05NC00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00422
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00422 ?
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