Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 et complétée par mémoire enregistré le 7 avril 2006, présentée pour la SAS CARRARD SERVICES, venant aux droits de la Société Carrard propreté, dont le siège social est 51 bis, rue Coquebert à Reims (51100), par Me Labelle, avocat ; la SAS CARRARD SERVICES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102102 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté la requête de la SA Carrard Propreté tendant à déclarer la nullité de la décision du 11 juillet 2001, confirmée le 27 juillet 2001, par laquelle l'OPAC des Ardennes a prononcé la résiliation du marché relatif aux nettoyage et à l'entretien des locaux de son siège administratif ainsi qu'à condamner ce dernier à l'indemniser du préjudice subi, d'autre part, fait droit aux conclusions de l'OPAC des Ardennes en la condamnant à lui verser la somme de 13 911,46 euros ;
2°) de condamner l'OPAC des Ardennes à lui payer la somme de 37 703,69 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'OPAC des Ardennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'OPAC a fait preuve d'une précipitation inexplicable pour rompre le contrat ;
- que la notification intentionnellement tardive du marché est à l'origine des difficultés rencontrées dans le démarrage du chantier ;
- que le mobile réel de la rupture est de réattribuer le marché au précédent prestataire, qui a pu obtenir le chantier à un prix sans commune mesure avec le coût réel du marché ;
- qu'en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas constaté la faute commise par l'OPAC en méconnaissant la procédure de résiliation du marché et en tardant à notifier celui-ci, ce qui lui a causé un important préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2006 et complété par mémoire enregistré le 21 juin 2006, présenté pour l'OPAC des Ardennes par Me Cherrih ;
L'OPAC des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 811 euros soit mise à la charge de la SAS CARRARD SERVICES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il a respecté la procédure de résiliation du marché ;
- que les moyens énoncés par la société requérante sont infondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SAS CARRARD SERVICES, venant aux droits de la société Carrard Propreté, reprend en appel l'argumentation de celle-ci tirée de la notification tardive du marché de nettoyage et d'entretien des locaux du siège administratif de l'OPAC des Ardennes, de la précipitation de la résiliation dudit marché et du détournement de pouvoir dont serait entachée celle-ci en tant qu'elle aurait visé en réalité à réattribuer le marché à l'entreprise qui en était auparavant titulaire ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CARRARD SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté les conclusions de la société Carrard Propreté tendant à condamner l'OPAC des Ardennes à l'indemniser du préjudice subi à raison de la résiliation à ses torts du marché du 26 juin 2001 relatif au nettoyage et à l'entretien des locaux de son siège administratif, d'autre part, fait droit à la demande reconventionnelle de l'OPAC des Ardennes tendant au paiement de la somme correspondant au surcoût induit par le marché passé en remplacement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS CARRARD SERVICES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'OPAC des Ardennes et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS CARRARD SERVICES est rejetée.
Article 2 : La SAS CARRARD SERVICES versera une somme de 1 000 euros à l'OPAC des Ardennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CARRARD SERVICES et à l'OPAC des Ardennes.
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N° 05NC01420