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10/05/2007 | FRANCE | N°05NC00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 05NC00032


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2005, complétée par mémoire enregistré le 14 octobre 2006, présentée pour la SA LA PERFORMANTE représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est situé 76 rue de la Plaine des Bouchers à Strasbourg (67000), par Me Baltmigère, avocat ; la SA LA PERFORMANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Marc Bloch à lui verser une somme de 429 866,15 euros majorée

des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001 ;

2°) de condamner ...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2005, complétée par mémoire enregistré le 14 octobre 2006, présentée pour la SA LA PERFORMANTE représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est situé 76 rue de la Plaine des Bouchers à Strasbourg (67000), par Me Baltmigère, avocat ; la SA LA PERFORMANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Marc Bloch à lui verser une somme de 429 866,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001 ;

2°) de condamner l'université à lui verser ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'université le paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si les premiers juges ont estimé à juste titre que la résiliation du marché était intervenue dans des conditions irrégulières, ils se sont mépris, en revanche, sur son bien-fondé ;

- la gravité et les manquements répétés dans l'exécution du marché ne sont pas établis ;

- la résiliation non fondée du marché justifie l'allocation des montants réclamés à titre de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet et le 16 octobre 2006, présentés pour l'université Marc Bloch, représentée par son président, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; l'université conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la SA LA PERFORMANTE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la résiliation du marché n'est entachée d'aucune irrégularité et qu'elle est fondée en raison de l'incapacité pour la société titulaire d'exécuter de manière satisfaisante les prestations mises à sa charge ;

Vu l'ordonnance fixant au 16 octobre 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Brignatz, avocat de l'université Marc Bloch,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : «Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 : (…) f ) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus (…)» ;

Considérant qu'il résulte de l'offre déposée par la SA LA PERFORMANTE, titulaire des lots n° 1 et n° 3 du marché de nettoyage, passé le 16 novembre 2000 par l'université Marc Bloch, que l'entreprise prévoyait la mise à disposition de chefs d'équipe et d'agents de propreté qualifiés de façon à assurer un horaire journalier cumulé de 73,5 heures ; que, selon les feuilles de chantier, établissant la présence horaire des personnels, le nombre d'heures effectivement travaillé a varié de 53 h 38 à 66 h 20 par jour entre décembre 2000 et mars 2001 ; que la fermeture du rez-de-chaussée du bâtiment 5 pour cause de travaux ne peut, à elle-seule, justifier l'écart ainsi constaté entre les engagements souscrits qui s'imposaient à l'entreprise et l'organisation effective du travail ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier, dressé le 26 janvier 2001 et non sérieusement contredit par celui établi le 12 février à la demande de la SA LA PERFORMANTE, ainsi que des constatations régulières opérées par le service intérieur de l'université, que les conditions d'exécution des prestations quotidiennes ne répondaient pas aux exigences de qualité définies à l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, et à supposer même non fondé le reproche relatif à l'exécution des prestations périodiques, la SA LA PERFORMANTE, qui a été rappelée à ses obligations quotidiennes à de multiples reprises, ne peut être regardée comme s'étant acquittée de ses engagements au sens des stipulations de l'article 28-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services ; que, par suite, la résiliation du marché, prononcée le 22 mars 2001 par le président de l'université, fût-ce dans des conditions irrégulières, était justifiée ; que la faute alléguée de l'université, tirée d'un comportement hostile, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que la résiliation ne peut, par suite, ouvrir droit, au profit de la SA LA PERFORMANTE, à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LA PERFORMANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Marc Bloch à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation du marché la liant à cette dernière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Marc Bloch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA LA PERFORMANTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA LA PERFORMANTE le paiement à l'université Marc Bloch de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA LA PERFORMANTE est rejetée.

Article 2 : La SA LA PERFORMANTE versera à l'université Marc Bloch la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LA PERFORMANTE et au président de l'université Marc Bloch à Strasbourg.

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N° 05NC00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00032
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-10;05nc00032 ?
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