Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, dont le siège est 48 place Mazelle à Metz (57000), par Laffon ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN demande à la Cour :
1°) à titre principal, de réformer, en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Jarny à l'égard de la société Crystal, le jugement n° 0200266-0200650 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part condamné la commune de Jarny à verser une somme de 33 420,21 euros à la société Crystal, et l'a, d'autre part, condamnée à garantir la commune de Jarny à hauteur de la somme de 13 200 euros, et de réformer par voie de conséquence ledit jugement en tant qu'il a statué sur l'appel en garantie de la commune, lequel devient ainsi sans objet ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Jarny et de déclarer celle-ci seule responsable du préjudice subi par la société Crystal ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 10 % du montant des sommes retenues par le tribunal ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Jarny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à tort que le tribunal a consacré sa responsabilité quasi-délictuelle, dès lors qu'elle était liée par une convention à la commune de Jarny, convention excluant que puissent être invoqués d'autres principes que ceux tirés de l'application de l'article 1147 du code civil ;
- que, subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité, dès lors qu'il ne saurait lui être reproché une faute quelconque, seule la responsabilité de la commune devant être engagée à raison des irrégularités commises ;
- que, plus subsidiairement, sa responsabilité ne pourrait excéder 10 % de la somme retenue par le tribunal ;
- que le tribunal a sous-estimé la gravité de la faute commise par la société Crystal, qui doit conduire à exonérer la commune de toute responsabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2006 et complété par mémoire enregistré le 29 novembre 2006, présentés pour la société Crystal, par la SCP Godart et associés, avocats ;
La société Crystal conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la requérante est irrecevable à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Jarny à l'égard de la société Crystal, dès lors qu'elle ne peut former de demande en lieu et place de la commune et qu'elle forme également ce faisant des conclusions nouvelles en appel ;
- que la faute de la commune est directement à l'origine du préjudice qu'elle a subi, dont ni la nature ni le quantum ne sont contestés ;
- que, subsidiairement, elle serait fondée à être indemnisée au titre de l'enrichissement sans cause ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2006, présenté pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Elle soutient en outre que sa requête est recevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2006, présenté pour la commune de Jarny par Me Levy ;
La commune de Jarny conclut :
- à titre principal à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité envers la société Crystal à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ladite société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A cette fin, elle soutient :
- que la société Crystal n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le plan contractuel, dès lors que les marchés litigieux ne lui ont pas été notifiés ;
- qu'elle n'a commis aucune faute en usant de son pouvoir de résiliation unilatérale afin de mettre un terme, dans l'intérêt général, à des marchés publics de travaux entachés de nullité absolue ;
- qu'en tout état de cause, les irrégularités commises lors de la procédure de passation des marchés de travaux relèvent de la seule responsabilité de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, dès lors que la mise en oeuvre de cette procédure lui incombait au titre de son mandat ;
- que, subsidiairement, elle ne pourrait qu'être exonérée de toute responsabilité compte tenu des fautes commises par la société Crystal, qui ne pouvait ignorer les irrégularités substantielles dont étaient entachés les marchés et a accepté de participer à diverses réunions alors que le marché ne lui avait pas encore été notifié ;
- qu'en tout état de cause, la société Crystal n'a exposé aucune dépense utile à la commune ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné celle-ci à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ladite société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A ce titre, il soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à son appel en garantie compte tenu de ce que l'intégralité des griefs relevés par le contrôle de légalité se rapportait au mauvais accomplissement de sa mission par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 2007, présenté par la société Crystal ;
La société Crystal conclut en outre :
- en premier lieu, au rejet de l'appel provoqué de la commune de Jarny et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A ce titre, elle soutient que les moyens énoncés par la commune de Jarny ne sont pas fondés, dès lors qu'elle n'a pas respecté la loi du 12 juillet 1985 et le code des marchés publics et qu'elle a eu un comportement fautif en l'invitant à accomplir des prestations faisant l'objet d'un marché dont la notification restait à accomplir ;
- en second lieu, par voie d'appel provoqué, à ce que la somme au versement de laquelle la commune de Jarny a été condamnée à son profit soit portée à 50 310,32 euros avec intérêts en indemnisation des sommes engagées en études et début d'exécution des travaux, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, et à 15 000 euros en réparation du préjudice subi lié au manque à gagner ou à la perte de bénéfice et, subsidiairement, à ce que lui soit versée une somme supplémentaire de 10 676,82 euros avec intérêts en indemnisation des frais d'études et de début d'exécution des travaux, au titre de l'enrichissement sans cause ;
A ce titre, elle soutient :
- que le jugement doit être réformé en ce que les premiers juges ont cru devoir retenir une part de responsabilité à son encontre et ne pas faire droit à l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;
- que c'est en effet à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle aurait commis une imprudence en exécutant les travaux et études alors que les marchés ne lui avaient pas été notifiés ;
- que, subsidiairement, au cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, elle serait en tout état de cause fondée à être indemnisée au titre de l'enrichissement sans cause, dès lors que les prestations effectuées ont été utiles à la commune ;
- que son préjudice s'élève à 50 130,32 euros au titre de l'exécution du marché, à 15 000 euros au titre du manque à gagner, et à 10 676,82 euros au titre de l'enrichissement sans cause, somme cumulable avec les précédentes ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, qui conclut au rejet des conclusions de la société Crystal et de la commune de Jarny en tant qu'elles sont dirigées contre elle et soutient que les moyens soulevés à cet égard sont infondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Laffon, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par convention du 29 juin 1999, la commune de Jarny a donné à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN délégation de la maîtrise d'ouvrage concernant l'étude et la réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension de la piscine municipale ; qu'alors que, sans que les marchés correspondants lui aient cependant été notifiés, l'offre de la société Crystal SA avait été retenue pour les lots n° 12 et 13, le conseil municipal de Jarny a, consécutivement à la réception de la copie d'une lettre d'observations du sous-préfet de Briey en date du 1er mars 2001 relevant à l'encontre de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN diverses irrégularités affectant la rédaction et l'application de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ainsi que certains marchés de travaux, décidé par délibération du 27 mars 2001 de retirer la délibération du 29 juin 1999 acceptant la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ainsi que la délibération du 20 décembre 1999 approuvant un avenant à ladite convention ; que, sur requête de la société Crystal SA, le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 1er mars 2005, d'une part condamné la commune de Jarny à indemniser ladite société à raison du préjudice subi, d'autre part condamné la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN à garantir la commune de Jarny à hauteur d'une somme de 13 200 euros ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN relève appel dudit jugement en concluant, à titre principal, à sa réformation en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune et, à titre subsidiaire, à sa réformation en tant qu'il a consacré sa responsabilité ou, à défaut, à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % du montant des sommes retenues par le tribunal ; que la commune de Jarny conclut pour sa part, par voie d'appel provoqué, à la réformation du même jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité à l'encontre de la société Crystal et, subsidiairement, à être garantie en totalité par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN des condamnations prononcées à son encontre ; qu'enfin la société Crystal conclut, par voie d'appel provoqué, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions principales de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN :
Considérant qu'alors même que s'il avait rejeté les conclusions de la société Crystal dirigées contre la commune de Jarny, le tribunal aurait rejeté par voie de conséquence les conclusions en garantie formées par la commune à son encontre, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN n'est pas recevable à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune, laquelle dispose seule de l'intérêt à faire appel de sa propre condamnation ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à réformer en ce sens ledit jugement et à déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie de la commune ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN :
Considérant, en premier lieu, que les délibérations du 29 juin 1999 et du 20 décembre 1999 ayant été retirées par le conseil municipal de Jarny, comme il vient d'être dit, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage consentie par la commune de Jarny au profit de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN est censée n'avoir jamais été conclue et n'a pu ainsi faire naître aucune obligation à la charge des parties cocontractantes ; que le moyen de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN tiré de ce que seule sa responsabilité contractuelle serait susceptible d'être engagée doit dès lors être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN soutient à titre subsidiaire que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel en tant que seule la responsabilité de la commune de Jarny serait selon elle engagée, elle ne saurait utilement faire valoir à cet égard le contenu de la première lettre d'observations du sous-préfet de Briey, en date du 27 septembre 1999, dès lors que ces observations, qui ont été d'ailleurs suivies d'effet et ont abouti à l'élaboration de l'avenant susrappelé, sont, à supposer qu'elles mettent en cause la commune de Jarny et non la société requérante, sans rapport avec celles formulées dans la lettre d'observations précitée du 1er mars 2001, directement à l'origine de la délibération du 27 mars 2001 du conseil municipal de Jarny ;
Considérant qu'il résulte des observations non contestées formulées par cette dernière lettre que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN a excédé les termes du mandat confié par la commune en signant des marchés de travaux d'un montant global supérieur à l'enveloppe financière dévolue par le conseil municipal de Jarny, que la commune de Jarny a méconnu la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique en confiant à la société requérante le choix de l'entrepreneur et que la commission d'appel d'offres, dans laquelle les représentants de la commune sont majoritaires et où le maître d'ouvrage délégué ne dispose que d'une voix consultative, a à tort déclaré infructueux l'ensemble de l'appel d'offres à l'exception des lots 8, 11 et 14 et ainsi décidé irrégulièrement l'attribution par voie négociée des lots déclarés infructueux ; que les irrégularités relevées dans cette dernière lettre sont, sans préjudice de la faute commise par la commune de Jarny, également constitutives d'une faute de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas fait une appréciation excessive des conséquences dommageables de cette faute en la condamnant à garantir la commune de Jarny à hauteur de 13 200 euros, ont estimé que ladite société avait commis une faute en passant, pour le compte de la commune, des marchés de travaux entachés d'illégalité ; qu'il s'ensuit que les conclusions subsidiaires de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN doivent être également rejetées ;
Sur l'appel provoqué de la commune de Jarny :
Considérant que la situation de la commune de Jarny n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN ; qu'il s'ensuit que ses conclusions principales, tendant à réformer le jugement susvisé en tant qu'il a retenu sa responsabilité envers la société Crystal, ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Jarny tendant à être intégralement garantie par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les éléments non contestés relevés par la lettre d'observations susrappelée du sous-préfet de Briey révèlent l'existence de fautes commises tant par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN que par la commune de Jarny, dont les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de leur contribution respective aux conséquences dommageables qui en ont résulté pour la société Crystal en ne faisant droit qu'à concurrence de 50 % aux conclusions en garantie dirigées par la commune de Jarny contre la société requérante ; qu'il s'ensuit que les conclusions susénoncées de la commune de Jarny doivent être rejetées ;
Sur l'appel provoqué de la société Crystal :
Considérant que la situation de la société Crystal n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN et de l'appel incident de la commune de Jarny ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à réformer le jugement attaqué en tant que les premiers juges ont retenu en partie sa responsabilité et n'ont pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarny, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font de même obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Jarny dirigées contre la société Crystal et aux conclusions de celle-ci dirigées contre la commune de Jarny ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la société Crystal et la commune de Jarny et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN est rejetée ainsi que l'appel provoqué de la société Crystal et les appels incident et provoqué de la commune de Jarny.
Article 2 : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN versera respectivement à la société Crystal et à la commune de Jarny une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, à la société Crystal et à la commune de Jarny.
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N°05NC00564