La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2007 | FRANCE | N°05NC01108

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 05NC01108


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE KALHAUSEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2005, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Kalhausen (57410), par Me Hoffmann, avocat ; la COMMUNE DE KALHAUSEN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0103494-0300538 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 juin 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation à son profit de l'en

treprise Krau et de la SCP Alpha Architecture et en ce qu'il a mis à sa char...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE KALHAUSEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2005, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Kalhausen (57410), par Me Hoffmann, avocat ; la COMMUNE DE KALHAUSEN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0103494-0300538 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 juin 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation à son profit de l'entreprise Krau et de la SCP Alpha Architecture et en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 770 euros à verser à la compagnie Le Continent-IARD et à la société Sols Industriels de l'Est au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement l'entreprise Krau et la SCP Alpha Architecture à lui verser une somme de 64 110,38 euros indexée conformément à l'évolution de l'indice national du coût de la construction, au titre des désordres affectant le sol sportif de la salle polyvalente socioculturelle ;

3°) de rejeter la demande de la compagnie Le Continent-IARD et de la société Sols industriels de l'Est au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre solidairement à la charge de l'entreprise Krau et de la SCP Alpha Architecture une somme de 1 650 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que sa demande tendant à condamner la société Krau à effectuer des travaux de réfection de la salle polyvalente devait être accueillie dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

- qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'entreprise et du maître d'oeuvre étant retenue par le tribunal, elle a droit à la réparation de son préjudice ; qu'ainsi, à défaut de pouvoir condamner la société Krau et la SCP Alpha Architecture à la réparation en nature des désordres constatés, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 64 110,38 euros correspondant au montant des travaux à effectuer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007, présenté pour la SCP Alpha Architecture par Me Gandar ;

La SCP Alpha Architecture conclut :

- d'une part, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE KALHAUSEN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A ce titre, elle soutient que les moyens énoncés par la COMMUNE DE KALHAUSEN ne sont pas fondés et que ses conclusions tendant à la condamnation solidaire au paiement d'une somme de 64 110,38 euros constituent une demande nouvelle irrecevable ;

- d'autre part, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité et au rejet de la demande de la COMMUNE DE KALHAUSEN en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

A ce titre, elle soutient :

- que la demande de la commune à raison des désordres affectant le sol sportif de la salle polyvalente socio-éducative doit être rejetée, dès lors que les travaux de reprise ont été effectués par l'entreprise, qui a reconnu sa seule responsabilité ;

- que la prescription décennale est acquise concernant les infiltrations en façade, pour lequel le premier rapport d'expertise ne retenait pas l'existence de désordres indemnisables ;

- que, subsidiairement, si la cour estimait recevable les conclusions pécuniaires de la commune au titre de la réparation du sol sportif, les parts de responsabilité arrêtés par le tribunal devraient être confirmées ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2007, présenté par la COMMUNE DE KALHAUSEN ;

La COMMUNE DE KALHAUSEN conclut aux mêmes fins que sa requête, au rejet de l'appel incident de la SCP Alpha Architecture et à ce que la somme à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 800 euros ;

Elle soutient en outre :

- qu'à supposer que la société Krau ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, elle aurait dû en informer le tribunal de sorte qu'en connaissance de cette situation, la commune aurait pu modifier ses prétentions à son encontre ;

- que sa demande de condamnation pécuniaire des défendeurs ne constitue pas une demande nouvelle en appel ; qu'en tout état de cause, si cette demande était considérée comme constitutive d'un moyen nouveau, celui-ci serait recevable comme relevant de la même cause juridique que celui énoncé en première instance ;

- que c'est à tort que la SCP Alpha Architecture conteste la recevabilité de sa demande au titre de la garantie décennale et soutient que son action porterait sur un autre ouvrage, celui-ci ayant été intégralement repris ;

- qu'au surplus le rapport de Mme X fait également ressortir la responsabilité de l'architecte ;

Vu, enregistrées le 12 février 2007, les observations présentées par Me Claus, mandataire judiciaire, dont il résulte que la SARL Krau et Fils a été placée en liquidation par jugement du Tribunal de grande instance de Saverne en date du 28 novembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Albert, avocat de la COMMUNE DE KALHAUSEN et de Me Gandar, avocat de la SCP Alpha Architecture ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE KALHAUSEN a confié à la société Krau la réalisation de la salle polyvalente socio-éducative, dont la maîtrise d'oeuvre a été assurée par le cabinet Alpha Architecture ; que ladite commune a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil ; que la COMMUNE DE KALHAUSEN relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande concernant les désordres affectant le sol sportif et n'a que partiellement fait droit à sa demande concernant les infiltrations en façade, cependant que, par voie d'appel incident, la SCP Alpha Architecture conclut à sa mise hors de cause ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE KALHAUSEN :

En ce qui concerne les désordres affectant le sol sportif :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ses écritures devant les premiers juges que la COMMUNE DE KALHAUSEN a constamment conclu, sans demander que cette condamnation soit prononcée solidairement, à ce que les défendeurs soient condamnés à effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert ; qu'il s'ensuit que la SCP Alpha Architecture est fondée à soutenir que les conclusions de ladite commune tendant à ce que la société Krau et elle-même soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 64 110,38 euros correspondant au coût de réfection des désordres affectant le sol sportif de la salle polyvalente tel que chiffré par voie d'expertise constituent une demande nouvelle en appel, qui n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions susénoncées dirigées contre la SCP Alpha Architecture au motif que la responsabilité des architectes en raison des malfaçons constatées dans les travaux ne peut trouver sa sanction, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans l'obligation d'exécuter eux-mêmes les réparations ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant la cour par Me Claus, liquidateur de la SARL Krau et Fils, que ladite société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 28 novembre 2000 ; qu'il s'ensuit que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la COMMUNE DE KALHAUSEN n'ait pas été informée de cette situation, c'est également à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la société Krau soit condamnée à effectuer les travaux de reprise au motif que celle-ci était dans l'incapacité de satisfaire à une telle demande dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

En ce qui concerne les condamnations prononcées par le tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la compagnie Le Continent-IARD et de la société Sols industriels de l'Est :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE KALHAUSEN tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 770 euros à verser respectivement à la compagnie Le Continent-IARD et à la société Sols industriels de l'Est au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, à l'encontre desquelles ladite commune avait formulé des conclusions indemnitaires rejetées par le tribunal comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ne sont assorties d'aucun moyen propre à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de la SCP Alpha Architecture :

En ce qui concerne les désordres affectant le sol sportif :

Considérant que si les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la SCP Alpha Architecture devait être retenue à hauteur de 10 % en ce qui concerne les désordres affectant le sol sportif, ils n'ont prononcé de ce chef aucune condamnation à son encontre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la SCP Alpha Architecture n'est pas recevable à critiquer les motifs du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE KALHAUSEN sur ce point ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la SCP Alpha Architecture tendant à ce que la cour juge que les désordres concernant le sol sportif ne peuvent lui être imputés doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les infiltrations en façade :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCP Alpha Architecture, le rapport d'expertise établi par M. Meppiel déposé le 11 janvier 1993 fait état des mêmes infiltrations et en partie aux mêmes endroits que celui déposé le 15 mai 2002 par Mme X ; que la SCP Alpha Architecture ne formule par ailleurs aucune critique à l'encontre du raisonnement par lequel les premiers juges, partant du constat que M. Meppiel avait observé la présence d'infiltrations en plusieurs endroits, ont estimé que la requête n° 0103494 présentée par la COMMUNE DE KALHAUSEN, enregistrée le 4 août 2001, avait été déposée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la SCP Alpha Architecture doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP Alpha Architecture, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE KALHAUSEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE KALHAUSEN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCP Alpha Architecture et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KALHAUSEN et l'appel incident de la SCP Alpha Architecture sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE KALHAUSEN versera à la SCP Alpha Architecture une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE KALHAUSEN, à Me Claus, liquidateur de la société Krau et Fils, à la SCP Alpha Architecture, à la compagnie d'assurances Le Continent-IARD et à la société Sols industriels de l'Est.

2

N° 05NC01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01108
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GENIN - HOFGFMANN - PIETERS-FIMBEL - METZGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-10;05nc01108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award