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14/06/2007 | FRANCE | N°07NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 07NC00380


Vu les lettres, enregistrées les 7 septembre et 7 novembre 2006, par lesquelles M. Christian X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 04NC00709 de la Cour de céans en date du 1er juin 2006 ;

Vu l'arrêt n° 04NC00709 du 1er juin 2006 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement en date du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté en date du 13 février 2003 par lequel le maire de Neuhaeusel a prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste ;<

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Vu les lettres, enregistrées les 7 septembre et 7 novembre 2006, par lesquelles M. Christian X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 04NC00709 de la Cour de céans en date du 1er juin 2006 ;

Vu l'arrêt n° 04NC00709 du 1er juin 2006 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement en date du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté en date du 13 février 2003 par lequel le maire de Neuhaeusel a prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2007 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2007, présenté pour M. X par Mes Marty-Werey, avocates, tendant à ce que la Cour :

- ordonne à la commune de Neuhaeusel de prononcer rétroactivement sa réintégration à compter du 2 mai 2002 et à défaut au 13 février 2003 ;

- ordonne à la commune de Neuhaeusel de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre cette réintégration effective en procédant notamment à la consultation du comité médical afin d'avoir un avis médical sur l'adéquation du poste aménagé à son état de santé ;

- enjoigne à la commune de Neuhaeusel de lui proposer un poste aménagé ;

- ordonne à la commune de Neuhaeusel de procéder à la reconstitution de sa carrière rétroactivement à compter du 2 mai 2002 et, à défaut, au 13 février 2003 ;

M. X soutient que :

- un an après l'annulation de l'arrêté pris par le maire, sa réintégration n'a pas été prononcée, même s'il a été effectivement convoqué à une visite médicale ;

- depuis le 8 mars 2007, aucune mesure n'a été prise, ce qui fonde sa requête ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 mars et 21 mai 2007, présentés pour la commune de Neuhaeusel, tendant à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X ;

La commune de Neuhaeusel soutient que :

- le courrier en date du 1er mars 2007 du maire de la commune adressé au requérant atteste de l'effectivité de la réintégration de l'intéressé ;

- la juridiction ne saurait lui enjoindre de proposer un poste aménagé avant que toutes les démarches médicales n'aient abouti ;

- subsidiairement, l'astreinte doit être aménagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Werey, avocate, pour M. X, et de Me Deleau pour le cabinet HSKA, avocat de la commune de Neuhaeusel,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution … Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas établi de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette exécution. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte …» ;

Considérant que par arrêt en date du 1er juin 2006, la Cour de céans a annulé l'arrêté en date du 13 février 2003 par lequel le maire de Neuhaeusel a prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu par la Cour pour annuler ledit arrêté, l'arrêt implique nécessairement la réintégration rétroactive de ce dernier, à la date de son éviction, et la reconstitution de sa carrière telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressé n'avait pas été illégalement rayé des cadres ; que si la commune expose avoir invité M. X à se présenter à une visite médicale, en revanche, elle ne justifie pas avoir pris les mesures relatives à la reconstitution de sa carrière à compter du 13 février 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la commune, elle ne peut à la date du présent arrêt être regardée comme ayant assuré la complète exécution de l'arrêt de la Cour ; qu'il y a lieu pour la Cour de prescrire ces mesures ; qu'il y a lieu également, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Neuhaeusel, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement dont s'agit dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 € par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Neuhaeusel à payer à M. X une somme de 1 000 € sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Neuhaeusel de réintégrer M. X à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction.

Article 2 : Une astreinte est prononcée contre la commune de Neuhaeusel, si elle ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans le délai de deux mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour de retard.

Article 3 : La commune de Neuhaeusel communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.

Article 4 : La commune de Neuhaeusel versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et à la commune de Neuhaeusel.

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N° 07NC00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00380
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HSKA AVOCATS ASSOCIES ; HSKA AVOCATS ASSOCIES ; HSKA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;07nc00380 ?
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