Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 sous le n° 05NC00079, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Albrecht, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-00191 en date du 25 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour l'exercice 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des droits correspondants ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur;
M X soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant aux factures émises par le requérant et qui a été payée en 1993 n'a pas fait, en tant que telle, l'objet d'un paiement mais a été imputée sur de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ce qui rend impossible la preuve du paiement ;
- l'administration fiscale n'a jamais contesté ni la réalité des déclarations CA3 sur lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée déductible apparaît, ni le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée déductible imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2005, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est, tendant au rejet de la requête ;
Le directeur du contrôle fiscal Est soutient que :
- le requérant n'a pas déclaré son activité auprès du centre de formalité, ni déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats ;
- il ne saurait prétendre que les honoraires perçus en 1993 au titre de son activité de conseil et relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été déclarés dans le cadre de son activité de loueur de meublés, imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
- compte tenu de la nature des activités exercées, de leur lieu d'exercice différent, l'administration ne peut que maintenir sa position, étant observé que le requérant n'a jamais déclaré son activité de conseil et n'a déclaré son activité de service aux entreprises qu'à compter du mois d'octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
; le rapport de Mme Monchambert, président ;
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Transport Blondel, dont M. X était, alors, le directeur général, l'administration a constaté que M. X avait adressé à ladite société, sous l'en-tête FIGEW (Finances gestion Claude X), trois factures datées des 30 septembre, 11 octobre et 30 novembre 1993 mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA.) ; que M. X, qui ne conteste pas qu'antérieurement à son inscription en qualité de conseiller en gestion, en l'enseigne FIGEW, au centre des impôts de Thann à compter du 1er décembre 1993, il n'avait pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne cette activité, a néanmoins facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations ; que s'il était tenu, aux termes des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts, de verser celle-ci au Trésor, cette obligation ne lui ouvrait, par elle-même, aucun droit à déduire la taxe ayant grevé, à les supposer établis, les éléments du prix de revient de son activité de conseil pour l'année 1993 ; que si M. X soutient qu'il est en droit de déduire les montants de taxe sur la valeur ajoutée portés sur ses déclarations CA3 des troisième et quatrième trimestres 2003 déposées à la recette des impôts de Carpentras, il est constant que les montants correspondants se rapportent, en tout état de cause, à une activité distincte de loueur en meublés qu'il exerce au Barroux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°05NC00079