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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC00106


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 10 octobre 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES, dont le siège est 22-24 Avenue des Martyrs de la Résistance BP 30 à Charleville-Mézières Cedex (08001), par Me Szymczak, avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0101325-0101326-0101327-0201474-0400256 en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande te

ndant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à la tax...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 10 octobre 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES, dont le siège est 22-24 Avenue des Martyrs de la Résistance BP 30 à Charleville-Mézières Cedex (08001), par Me Szymczak, avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0101325-0101326-0101327-0201474-0400256 en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle, ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1999, et, enfin, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 17 006,45 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition suivie pour l'établissement de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1999 est irrégulière du fait du non-respect de l'article L 47 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, qui indique qu'à peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification doit préciser les années soumises à vérification ; alors que l'avis de vérification se limitait à la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, le requérant a fait l'objet d'un redressement concernant l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1999 ;

- la procédure relative à la taxe professionnelle est également irrégulière en raison du non-respect des droits de la défense ;

- c'est à tort, en raison d'une erreur de droit, que le tribunal a refusé d'accorder le bénéfice de l'exonération en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle aux opérations mises en cause par le vérificateur alors qu'elles entrent dans le champ de compétence et l'objet de l'office public d'aménagement et de construction et qu'elles ont été réalisées conformément à la législation sur les habitations à loyer modéré et qu'enfin, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES fonctionne conformément aux dispositions qui le régissent ; le rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social n'a pas fait d'observations sur l'activité de prestataire exercée par le requérant pour le compte des collectivités locales ;

- en outre, le requérant est fondé, en matière de taxe professionnelle, de se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 1449 1 du code général des impôts pour son activité non lucrative à caractère essentiellement social ; le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2005 et le 29 mai 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition relative à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1999 est régulière, dès lors que l'administration n'était pas tenue de faire précéder l'établissement de cette imposition d'une procédure de vérification de comptabilité et n'avait donc pas à adresser un avis de vérification complémentaire au titre de ladite imposition ;

- les opérations litigieuses ne peuvent être assimilées à des actes accomplis dans le cadre de la gestion des moyens nécessités par l'activité de l'établissement et le requérant ne prouve pas qu'elles étaient bien destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes ; les prestations de service ne sont pas liées aux prérogatives limitativement attribuées par le législateur en matière d'habitations à loyer modéré et entrent en concurrence avec celles que pourrait proposer le secteur privé ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 29 mai 2007 à 16 h 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 décembre 2004 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et, enfin, des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le requérant fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur son moyen tiré de ce qu'il peut se prévaloir du régime d'exonération prévu à l'article 1449 du code général des impôts ; que, cependant, il ne ressort pas des deux mémoires qu'il a produits devant le tribunal dans l'instance n° 0101327 concernant les cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle établies au titre des années 1997, 1998 et 1999 que ledit moyen ait été soulevé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ; qu'aux termes du 1 de l'article 207 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 4° bis les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : 5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ; 7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ; ... le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos ... ; que selon l'article 224 du même code : la taxe d'apprentissage est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (…); que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation définissant les opérations relevant de la législation sur les habitations à loyer modéré visent la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice de l'exonération en matière d'impôt sur les sociétés, et par voie de conséquence, en matière d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage, est réservé aux seules opérations effectuées par les offices publics d'aménagement et de construction entrant dans les missions des organismes d'habitation à loyer modéré telles que définies à l'article L. 411-1 du code de la construction précité ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel s'était placé le requérant en considérant que diverses opérations de prestation de service réalisées par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES en 1996, 1997 et 1998 tendant à la maîtrise d'ouvrage ou à la conduite de chantiers pour la construction de lycées, de collèges et équipements publics tels un centre départemental d'incendie et de secours, la restructuration de centres médicaux, l'aménagement d'une place et d'équipements sportifs devaient entraîner l'assujettissement du requérant à la taxe d'apprentissage et à l'imposition forfaitaire annuelle ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des énonciations figurant dans la notification de redressement et des pièces produites par le contribuable, que les opérations effectuées en 1996, 1997 et 1998 par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES entrent dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme des opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré au sens de l'article 207 précité ; que, par suite, alors même qu'elles entrent dans le champ de compétence et dans l'objet de l'office public d'aménagement et de construction visés à l'article L. 421-1 du code de la construction, elles ne sauraient être éligibles au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 207 du code général des impôts ; que si le requérant fait valoir que les opérations dont s'agit ont été réalisées conformément à la législation sur les habitations à loyer modéré, que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES fonctionne conformément aux dispositions qui le régissent et, enfin, que le rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social n'a pas fait d'observations sur l'activité de prestataire exercée par le requérant pour le compte des collectivités locales, ces circonstances sont sans influence sur l'application de la condition d'exonération sus-analysée ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, assujettir l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES à la taxe d'apprentissage et à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des opérations d'aménagement effectuées de 1996 à 1998 ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales de l'instruction DB 4 H 1322/C/13, qui ne donne pas une interprétation différente de celle résultant des termes des dispositions précitées ;

Considérant, qu'en revanche, faute pour le service d'apporter le moindre élément concernant les prestations de service effectuées au titre de l'année 1999, le redressement opéré au titre de ladite année ne saurait être regardé comme fondé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation établie au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été informé, par une lettre «modèle 751» en date du 10 décembre 1999, reçue le 23 décembre suivant, de ce qu'il serait procédé à un rehaussement des bases imposables de la taxe professionnelle ; que cette lettre d'information indiquait, au titre de chacune des années contestées, les motifs de rectification de la base d'imposition et le montant des rehaussements en résultant sous la forme d'un tableau détaillé et précisait d'ailleurs au requérant la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours ; que s'il est vrai que cette lettre omettait de mentionner l'article 1461 3ème alinéa relatif à l'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des offices public d'aménagement et de construction, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le requérant avait été précisément informé par une notification de redressement en date du 9 décembre 1999 de ce que le service avait constaté que les activités litigieuses devaient être imposées dans les conditions de droit commun, faute de se rattacher aux prérogatives conférées à l'office public d'aménagement et de construction en matière d'habitation à loyer modéré ; que, dans ces conditions, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que l'étendue des obligations résultant, pour l'administration, du principe général des droits de la défense, a été méconnue ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts : sont exonérés de taxe professionnelle (…) 3° les offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit plus haut que les prestations de service dont s'agit ne sont pas au nombre des opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; que, par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à contester le bien-fondé des redressements effectués en matière de taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article 1449 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe professionnelle les établissements publics pour leurs activités de caractère social ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES, qui a le caractère d'un établissement public industriel et commercial, ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1449 à raison des prestations de services litigieuses, lesquelles relèvent d'une activité de nature commerciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie

perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES est déchargé de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1999.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES ARDENNES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00106
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc00106 ?
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