La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2007 | FRANCE | N°05NC00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC00809


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR », dont le siège est 8 rue du 22 novembre à Neuviller-les-Saverne (67330), par Mes Pfeiffer et Jantzy ; la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-252 en date du 29 avril 2005, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
>2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux frais et ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR », dont le siège est 8 rue du 22 novembre à Neuviller-les-Saverne (67330), par Mes Pfeiffer et Jantzy ; la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-252 en date du 29 avril 2005, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;

La SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » soutient que :

- l'administration ne pouvait écarter la comptabilité de l'entreprise comme étant non probante ; la société est en mesure de justifier le montant de ses recettes et leur ventilation par secteurs d'activités ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 17 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requérante ne discute pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » n'articule aucune critique de la motivation de l'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa demande comme étant irrecevable à défaut du développement de tout moyen ; qu'ainsi, la requérante ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pouvait être entachée l'ordonnance attaquée ; que si, dans cette requête, la société développe un nouveau moyen tiré du caractère probant de sa comptabilité, les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable de faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction sont sans influence sur l'irrecevabilité de la demande, en première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » doit être rejetée ; que doivent être rejetées en conséquence, les conclusions présentées en appel, tendant à obtenir de l'Etat le versement d'une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés, ainsi que, en tout état de cause, la condamnation de l'Etat aux dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00809
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : PFEIFFER et JAUTZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award