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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 8 décembre 2006 et 8 janvier 2007, présentée pour Mme Maryline X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Joël, de sa fille mineure Marina et de son fils mineur Valentin, demeurant ... par Me Laurence Bourdeaux-Daniel, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401732 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier universitaire d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 8 décembre 2006 et 8 janvier 2007, présentée pour Mme Maryline X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Joël, de sa fille mineure Marina et de son fils mineur Valentin, demeurant ... par Me Laurence Bourdeaux-Daniel, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401732 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser, en réparation du préjudice subi par son fils Joël à la suite de l'anoxie dont il a été victime le 8 décembre 1991 :

- au nom de son fils Joël, la somme de 80 000 euros (quatre vingt mille euros) sous déduction de la provision de 50 000 euros (cinquante mille euros) déjà versée, ainsi qu'une rente annuelle de 30 500 euros (trente mille cinq cents euros) payable par trimestre échu à compter du 13 décembre 2003 et, jusqu'à la majorité de l'enfant, indexée à compter du jugement selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité ;

- à raison de son préjudice personnel, une somme de 15 432,15 euros (quinze mille quatre cent trente deux euros et quinze centimes) ;

- au nom de ses enfants, Marina et Valentin, les sommes respectives de 10 000 euros (dix mille euros) et de 3 000 euros (trois mille euros), sommes qu'elle estime insuffisantes ;

2°) de lui donner acte de ce qu'elle sollicitera une indemnisation complémentaire au titre de la tierce personne à l'issue du séjour de son fils à la Courtine ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser, en réparation du préjudice subi par son fils Joël :

- en réparation du préjudice patrimonial subi par l'enfant, une somme fixée dans le dernier état de ses écritures à 835 036,78 € ;

- en réparation du préjudice personnel subi par l'enfant, une somme fixée dans le dernier état de ses écritures à 421 907,36 € ;

- à raison de son préjudice personnel, une somme de 50 000 € outre 432,15 € à raison des frais de déplacement ;

- au nom de ses enfants, Marina et Valentin, les sommes de 50 000 € chacun ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser es qualité une somme de 3 000 € ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Mme X soutient que :

- la plupart des postes de préjudice n'ont pas été réparés par le tribunal à hauteur de l'indemnisation proposée par le centre hospitalier ;

- la valeur du point d'invalidité prise en compte par le tribunal est notoirement insuffisante ;

- la tierce personne n'est indemnisée que sur la base d'une prise en charge de 10 heures par semaine, alors que l'expert l'a chiffrée à 16 heures pour les heures actives et à 54,30 heures en surveillance diffuse ;

- l'indemnisation sous forme de rente des préjudices personnels de l'enfant ne repose sur aucun fondement, l'indemnisation de ce chef de préjudice constituant une créance certaine, liquide et exigible devant donner lieu au versement d'un capital ;

- le tribunal a fait une mauvaise appréciation du poste « aménagement de la maison » en retenant que les frais futurs étaient sans lien avec l'accident ;

- la somme allouée pour son préjudice personnel est insuffisante compte tenu de la charge que représente l'éducation de l'enfant et de la souffrance endurée depuis maintenant quatorze ans ;

- il est constant que ses frère et soeur ont vu leur enfance perturbée ;

- tant l'ITT que l'IPP doivent être indemnisées en capital ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 août et 4 décembre 2006, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, indiquant n'avoir pas de conclusions à présenter devant la Cour et précisant pour information les montants des prestations actuellement servies ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2006 et 19 février 2007, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Besançon par la SCP Vilmin, avocat, tendant à la validation des offres formulées et à la réduction de l'indemnité sollicitée par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier universitaire de Besançon soutient que :

- la somme sollicitée par Mme X au titre de l'ITT n'est pas contestée ;

- eu égard au taux d'IPP fixé à 97%, le montant de l'indemnité allouée est insuffisante et pourrait être portée à une rente annuelle de 23 346, 16 € ;

- s'agissant de la tierce personne, il y a lieu de lui allouer une rente trimestrielle de 6 241 € ;

- les demandes formulées au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique, des préjudices esthétiques et professionnels sont excessives et peuvent être évaluées respectivement à 35 000 €, 30 000 € et 50 000 € ;

- la demande formulée pour les frais futurs tenant à l'aménagement de la maison n'est pas justifiée par les besoins de Joël ;

- s'agissant des frais d'aménagement de la voiture, la somme de 14 057 € avancée ne peut être prise en compte que si elle est justifiée et les frais futurs ne peuvent être pris en compte que sur la base d'un renouvellement du véhicule tous les huit ans ;

- s'agissant de son préjudice personnel, il en est fait une juste appréciation dès lors qu'il s'agit de l'indemnisation sur la période postérieure à 2003 ;

- le préjudice de sa soeur a été justement évalué ;

- son demi-frère étant né postérieurement à l'accident, il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué ;

- son assureur procède au remboursement de la créance de la CPAM par le biais d'une rente annuelle et complète, le cas échéant, par chèque sur présentation des justificatifs le différentiel constaté entre les frais réellement exposés et le montant de la rente initialement versée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Bourdeaux-Daniel, avocat de Mme X, et de Me Lagarrigue pour Me Vilmin, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Joël X, alors âgé de 22 mois, a subi le 6 décembre 1991 à la clinique de la Mouillère à Besançon une opération chirurgicale destinée à remédier à une malformation thoracique ; qu'à l'issue de cette opération, il a été admis le 7 décembre 1991 au service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Saint-Jacques dépendant du centre hospitalier universitaire de Besançon ; que le lendemain, dimanche, il a été victime d'un arrêt cardiaque suivi d'une anoxie cérébrale ayant entraîné de graves séquelles ; que, par un arrêt en date du 29 juin 1995, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 septembre 1993 qui avait déclaré le centre hospitalier universitaire de Besançon responsable des conséquences dommageables de cette anoxie ; qu'au vu du rapport d'expertise neurologique déposé devant elle, la Cour a, par un second arrêt en date du 5 novembre 1997, limité l'indemnisation du préjudice personnel de Joël X à la somme de 152 207 € pour la période allant de la date de l'accident à celle de sa consolidation et a réservé les droits de l'enfant, en précisant qu'il sera possible d'apprécier à nouveau son état et d'actualiser son préjudice à partir des conclusions d'une nouvelle expertise afin de déterminer la date de consolidation ; que, dans son arrêt, la Cour a, par ailleurs, confirmé l'allocation à M. X, père de Joël, décédé en cours d'instance, d'une somme de 15 220,70 € et à Mme X, l'allocation d'une somme de 45 662 € pour la période à courir jusqu'à la consolidation de l'enfant ; qu'à la suite d'une nouvelle expertise ordonnée par le président du Tribunal le 18 septembre 2003, Mme X a sollicité du Tribunal administratif de Besançon l'indemnisation du préjudice de son fils mineur, celle de son propre préjudice ainsi que celui de ses deux autres enfants ; que par un jugement en date du 28 février 2006, le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser, en réparation du préjudice subi par son fils Joël à la suite de l'anoxie dont il a été victime, une somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) sous déduction de la provision de 50 000 euros (cinquante mille euros) déjà versée, ainsi qu'une rente annuelle de 30 500 euros (trente mille cinq cents euros) payable par trimestre échu à compter du 13 décembre 2003 et jusqu'à la majorité de l'enfant, indexée à compter du jugement selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 15 432,15 euros (quinze mille quatre cent trente deux euros et quinze centimes) à raison de son préjudice personnel et les sommes respectives de 10 000 euros (dix mille euros) et de 3 000 euros (trois mille euros) au nom de ses enfants, Marina et Valentin ; que, par la présente requête, Mme X demande le rehaussement desdites indemnités ;

Sur le préjudice de l'enfant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le jeune Joël X a subi une période d'incapacité temporaire totale du 8 décembre 1991 au 13 décembre 2003 ; que, toutefois, en l'absence de perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale, Mme X n'est pas fondée à solliciter, pour le compte de son fils, l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte également des conclusions de l'expert que l'état de l'enfant a été consolidé à la date du 13 décembre 2003 ; qu'il présente une tétraplégie avec une spasticité très importante des membres supérieurs, une amyotrophie des membres inférieurs, une hypotonie du tronc, une paralysie faciale gauche, d'importantes séquelles visuelles, qu'il souffre d'incontinence, est aphasique, ne dispose d'aucune autonomie et ne peut communiquer ; que son incapacité permanente partielle est évaluée par l'expert à 97 % ; qu'eu égard à l'importance du préjudice subi, dont il n'est pas contesté qu'il ne présente plus de caractère évolutif, Mme X est fondée à demander le rehaussement de l'indemnité en capital allouée en première instance ; qu'eu égard au montant des indemnités déjà accordées sur ce fondement, il sera fait une juste appréciation du préjudice final subi de chef par Joël X en portant le montant de l'indemnité allouée à 300 000 € (trois cent mille euros) ;

Considérant qu'eu égard à la consolidation de l'état de santé de Joël X, c'est à tort que, les premiers juges ont considéré que, d'une part, les souffrances physiques, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel et que, d'autre part, les préjudices résultant des frais médicaux restant à charge, le renouvellement du matériel médical ainsi que les frais d'adaptation du domicile où l'enfant réside partiellement et les frais d'aménagement du véhicule familial, devaient être indemnisés sous forme de rente annuelle ; que Mme X est donc fondée à demander la réformation du jugement sur ces points et à demander la substitution d'une indemnisation en capital aux rentes allouées par les premier juges ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis par le jeune Joël, des souffrances physiques endurées, évaluées par l'expert à 6/7, du préjudice esthétique, également évalué à 6/7, en lui allouant une somme de 50 000 € (cinquante mille euros) ; qu'au titre des frais médicaux restant à sa charge, Mme X justifie avoir exposé un montant de 654,16 € (six cents cinquante quatre euros et seize centimes) ; que si la requérante sollicite le remboursement des frais de renouvellement d'appareillage restés à sa charge pour un montant de 13 930,57 €, elle n'en justifie pas le montant ; que si elle sollicite enfin l'indemnisation des frais futurs qui seront exposés de ce chef, elle ne précise pas la part des frais qu'elle devra éventuellement assumer après prise en charge de cet appareillage par l'organisme social ; qu'elle ne saurait, dès lors, obtenir une indemnisation à ce titre ; que, par suite, elle n'est fondée à demander sur ce poste que l'indemnisation d'une somme de 654,16 € (six cent cinquante quatre euros et seize centimes) ; qu'enfin, si Mme X justifie avoir exposé des frais liés aux travaux d'aménagement de sa maison pour lui permettre d'accueillir son fils pendant les périodes de fin de semaine et de vacances, elle n'établit pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, que sa demande d'aménagement d'une nouvelle maison pour un montant de 120 000 € est la conséquence de la faute du service public ; qu'au vu des pièces produites, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef en lui allouant une somme de 75 000 € dont 15 000 € au titre de l'aménagement du véhicule ;

Considérant enfin que l'état de Joël X rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour les périodes où l'enfant n'est pas pris en charge par un établissement spécialisé ; que ces besoins sont estimés à raison de dix heures par semaine quand Joël est pris en charge en institution et à trente-cinq heures les autres semaines, sachant que la surveillance de nuit peut être laissée à la charge de sa famille ; qu'eu égard à l'obligation de revoir l'évaluation de ce chef de préjudice à la majorité de l'enfant à l'issue de son séjour à la Courtine, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé de l'indemniser sous forme de rente ; que Mme X n'est pas fondée à demander le rehaussement du montant de la rente annuelle qui lui a été allouée, dès lors qu'en lui allouant une rente de 10 000 € par an sans prendre en considération l'imputation des frais de placement qui sont pris en charge par l'assurance maladie, le tribunal doit être regardé comme ayant entendu n'indemniser que les préjudices restés à la charge de la victime ;

Sur le préjudice de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Joël est pris en charge plusieurs jours par semaine dans un IME, il est à la charge de sa famille les fins de semaine et les périodes de congés ; que si Mme X a dû interrompre l'exercice de sa profession pour pouvoir demeurer auprès de son fils et si elle est contrainte à de nombreux déplacements du fait de l'état de son fils, elle n'établit pas que les premiers juges, qui ont pris en compte l'indemnisation accordée par la cour le 5 novembre 1997, auraient fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice ainsi que de la douleur morale résultant pour elle de l'infirmité de Joël en lui allouant une indemnité complémentaire de 15 432,15 € en réparation de l'ensemble de ces chefs de préjudice ;

Sur le préjudice de Valentin X :

Considérant que le tribunal a à tort alloué à Valentin, frère de la victime, une somme de 3 000 € au titre des troubles apportés dans les conditions d'existence et de la douleur morale qui en découle dès lors que, né postérieurement à l'accident, son préjudice est sans lien avec la faute commise ; que le centre hospitalier universitaire de Besançon est fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à payer à Mme X une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à ce titre ;

DECIDE :

Article 1 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser à Mme X, en qualité de représentante légale de son fils Joël, la somme de 425 064,16 euros (quatre cent vingt cinq mille six cent cinquante-quatre euros et seize centimes), soit, après déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée, 375 654,16 euros (trois cent soixante-quinze mille six cent cinquante quatre euros et seize centimes). L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 février 2006 est annulé en tant qu'il alloue à Mme X en sa qualité de représentante légale de son fils Vincent une somme de 3 000 € (trois mille euros).

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon versera à Mme X une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et de l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Besançon est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryline X, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

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06NC00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00592
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BOURDEAUX-DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00592 ?
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