Vu, I°) la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 sous le n° 06NC01350, complétée par des mémoires enregistrés les 2 et 16 mars 2007, présentée pour M. Vianney X, demeurant ..., par Me Bourgaux, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500917 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Blainville-sur-l'Eau soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime, le 25 avril 2004, en chutant à travers le toit du gymnase communal ;
2°) de déclarer la commune de Blainville-sur-l'Eau entièrement responsable et d'ordonner une expertise médicale à fin de déterminer l'importance de ses séquelles corporelles consécutives à cet accident ;
3°) de condamner la commune de Blainville-sur-l'Eau au paiement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 5 000 € à valoir sur le montant de son indemnisation définitive ;
M. X soutient que :
- la commune de Blainville-sur-l'Eau a commis une faute en ne prenant aucune mesure faisant obstacle à un accès au toit du gymnase à partir du pylône électrique qu'il a escaladé et en ne signalant pas le caractère fragile et dangereux de ce toit, alors qu'un même accident s'était produit, dans les mêmes conditions, 15 jours auparavant ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la victime avait commis une faute de nature à exonérer la commune totalement de sa responsabilité ;
- il y a lieu, en l'espèce, de faire application de la jurisprudence civile et de l'article 1382 du code civil ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 26 janvier 2007, le mémoire présenté pour la commune de Blainville-sur-l'Eau par Me Vilmin, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que EDF la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faisant droit à la demande d'expertise de M. X, mais en réduisant le montant de la provision sollicitée ;
La commune de Blainville-sur-l'Eau fait valoir que :
- M. X ne critique pas le jugement attaqué et sa requête est, dès lors, irrecevable ;
- il s'est, lui même, mis dans une situation dangereuse en circulant imprudemment sur un toit qui n'était pas destiné à cet usage ;
- le gymnase en question faisait l'objet d'un entretien normal ;
- l'existence, précédente, d'un accident similaire n'a jamais été portée à la connaissance du maire de Blainville-sur-l'Eau ;
- la responsabilité pour faute d'EDF, à laquelle appartient le pylône qui a permis l'accès au toit, peut être engagée ;
Vu , enregistré le 6 mars 2007, le mémoire en intervention présenté pour l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES - UNION DES SOCIETES MUTUALISTES (U.M.A.E.), dont le siège est 62 rue Louis Bouihet à Rouen Cedex (76044), par Me Robinet, avocat, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, à ce que la commune de Blainville-sur-l'Eau soit déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à M. X, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, mais à ce que la commune soit, d'ores et déjà, condamnée à lui verser les sommes de 75 382,47 €, avec intérêts calculés sur 2 138,47 € à compter de la date d'enregistrement de ses conclusions de première instance, et avec intérêts calculés sur la somme de 73 244 € du jour d'enregistrement de son intervention, 760 € conformément à l'article 4 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 et 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L' U.M.A.E. fait valoir que :
- la responsabilité de la commune de Blainville-sur-l'Eau est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- le maire de cette commune n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour éviter la survenue d'un second accident ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté pour la commune de Blainville-sur-l'Eau, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Vu, II°) la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 sous le n° 06NC01350, complétée par un mémoire enregistré le 6 mars 2007, présentée pour l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES - UNION DES SOCIETES MUTUALISTES (U.M.A.E.), dont le siège est 62 rue Louis Bouihet à Rouen Cedex (76044), par Me Robinet, avocat, qui conclut à l'annulation du même jugement que précédemment, à ce que la commune de Blainville-sur-l'Eau soit déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à M. X, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce que la commune soit condamnée, sous réserve d'un chiffrage définitif, à lui verser la somme de 75 382,47 €, avec intérêts calculés sur 2 138,47 € à compter de la date d'enregistrement de ses conclusions de première instance et avec intérêts sur la somme de 73 244 € du jour d'enregistrement de sa requête, ainsi que les sommes de 760 € conformément à l'article 4 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 et 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'U.M.A.E. soutient que :
- en ne prenant pas les dispositions en matière de sécurité qui s'imposaient à la suite d'un premier accident, le maire de la commune de Blainville-sur-l'Eau n'a pas assuré à l'ouvrage public, constitué par le gymnase communal, un entretien normal ;
- le toit du gymnase, pour partie constitué de plaques transparentes, présentait un caractère dangereux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 26 janvier 2007, le mémoire présenté pour la commune de Blainville-sur-l'Eau, par Me Vilmin, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que EDF la garantisse de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ;
La commune de Blainville-sur-l'Eau fait valoir que :
- la requérante ne procède à aucune critique du jugement attaqué et son appel est, dès lors, irrecevable ;
- l'accident survenu à M. X lui est exclusivement imputable ;
- le gymnase en cause ne présentait aucun défaut affectant son entretien normal ;
- aucune information n'avait été donnée au maire de la survenance précédente d'un même accident ;
- la responsabilité pour faute de EDF peut être recherchée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté pour la commune de Blainville-sur-l'Eau, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :
- le rapport de M. Desramé, président,
- les observations de Me Bourgaux, avocat de M. X, de Me Robinet, avocat de l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES - UNION DES SOCIETES MUTUALISTES, et de Me Vilmin, avocat de la commune de Blainville-sur-l'Eau,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que le jeune Vianney X, âgé de 16 ans au moment des faits, a, le 25 avril 2004, escaladé un pylône électrique pour accéder au toit du gymnase communal de Blainville-sur-l'Eau afin de récupérer un ballon ; que s'étant aventuré sur des plaques de plexiglas qui ne pouvaient, de toute évidence, pas supporter son poids, il a fait une lourde chute et s'est gravement blessé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Vianney X est uniquement imputable à son imprudence , que, dès lors, M. X et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES - UNION DES SOCIETES MUTUALISTES ne sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Blainville-sur-l'Eau ni sur le terrain d'un prétendu défaut d'entretien du toit du gymnase, ni sur le fondement d'une éventuelle carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES - UNION DES SOCIETES MUTUALISTES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Blainville-sur-l'Eau à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X et de l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES - UNION DES SOCIETES MUTUALISTES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blainville-sur-l'Eau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vianney X, à l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES - UNION DES SOCIETES MUTUALISTES et à la commune de Blainville-sur-l'Eau.
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N° 06NC01350...