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15/11/2007 | FRANCE | N°07NC00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07NC00065


Vu, enregistrée le 15 janvier 2007, la décision du 21 décembre 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête d'appel de la commune de BALESMES SUR MARNE ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 18 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE (52200), par Me Cotillot, avocat ; la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201396 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châ

lons-en-Champagne, saisi par le GAEC de la Marnotte d'une demande tendant à sa ...

Vu, enregistrée le 15 janvier 2007, la décision du 21 décembre 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête d'appel de la commune de BALESMES SUR MARNE ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 18 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE (52200), par Me Cotillot, avocat ; la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201396 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par le GAEC de la Marnotte d'une demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 5 708 € au titre de la remise en état du chemin d'accès de son exploitation et la somme de 1 500 € par an à compter du 29 décembre 1999 au titre du préjudice de jouissance, a fait droit à cette demande à hauteur de 7 000 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC de la Marnotte ;

3°) de mettre à la charge du GAEC de la Marnotte une somme 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs ; après avoir jugé que les travaux à l'origine des dommages avaient le caractère de travaux publics, le tribunal a retenu la responsabilité de la commune pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- les travaux à l'origine des dommages ne sont pas des travaux publics car ils ont été effectués par une entreprise privée et sur des terrains privés (et non sur un ouvrage public) au bénéfice de propriétaires privés ; l'action indemnitaire ne pouvait donc être fondée que sur l'éventuelle faute commise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; la demande du GAEC de la Marnotte devait donc être précédée d'une demande préalable d'indemnités ;

Si on considère que la responsabilité sans faute peut être recherchée :

- son intervention a été utile, voire indispensable, pour éviter que ne se produisent d'importantes inondations ;

- le fait du tiers l'exonère de sa responsabilité ; l'obstruction de l'aqueduc souterrain a été causée par les voisins du GAEC, M. Mauffre et l'indivision Miot ;

- les dommages sont dus à un cas de force majeure comme le souligne l'expert ;

- les travaux de réfection du chemin incombaient au GAEC de la Marnotte ; les troubles de jouissance sont dus à l'inaction de ce dernier ;

- il n'est pas démontré que le dommage soit anormal ;

Si on considère que la responsabilité pour faute peut être recherchée :

- la responsabilité de la commune ne pouvait être recherchée que pour faute lourde ;

- le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de son pouvoir de police ; son intervention était nécessaire eu égard à la situation d'urgence ;

- les causes exonératoires susvisées exonèrent là encore la commune de sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté pour le GAEC de la Marnotte par Me Rigaudiere, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a effectué une demande préalable d'indemnités datée du 12 juin 2002 ; en tout état de cause, les travaux réalisés par la commune dans le cadre d'une mission de service public étant des travaux publics, il pouvait saisir le juge sans avoir préalablement formé une demande auprès de la commune ; par suite, sa demande formée en première instance n'était pas irrecevable ;

- le tribunal a, à bon droit, retenu la responsabilité sans faute de la commune du fait des dommages causés par l'opération de travaux publics dont elle avait pris l'initiative ;

- il n'a pas à démontrer le caractère anormal de son préjudice, la commune devant prendre en charge tous les frais générés par son intervention opérée dans le cadre de ses pouvoirs de police ; en tout état de cause, son préjudice est anormal ;

- le fait du tiers ne saurait exonérer la commune de sa responsabilité ;

- l'existence d'un cas de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité n'est pas démontrée ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 13 juillet 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite aux fortes précipitations survenues le 28 décembre 1999, la Marne menaçait de déborder et de provoquer des inondations dans la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE, l'aqueduc voûté souterrain traversant le village étant partiellement obstrué ; qu'agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire de la commune, après avoir fait procéder à des sondages, a fait réaliser une excavation sur le chemin reliant la rue neuve au GAEC de la Marnotte, qui a permis de retirer de l'aqueduc les obstacles qui empêchaient un écoulement normal des eaux ; qu'ultérieurement, le chemin d'accès à l'exploitation agricole n'ayant pas été remis en état, le GAEC de la Marnotte a recherché la responsabilité de la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par jugement du 28 juin 2006, a partiellement fait droit à ses prétentions en condamnant la commune à lui verser une somme de 7 000 € en réparation des préjudices qu'il avait subis ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'à supposer même que l'aqueduc souterrain ne soit pas un ouvrage public et que les travaux sus-décrits aient été effectués pour le compte de personnes privées, ils ont été réalisés par une entreprise privée, à la demande expresse de la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE, dans le cadre d'une mission de service public tendant à restaurer la sécurité publique face à une situation d'urgence causée par un accident naturel, mission qui lui est dévolue par les articles L. 2212-2 5° et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils ont, de ce fait, revêtu le caractère de travaux publics ; qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, l'action indemnitaire du GAEC de la Marnotte pouvait être engagée devant le tribunal sans qu'une demande d'indemnités ait été préalablement adressée à la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE ; que, par suite, les premiers juges ont, en tout état de cause, écarté à juste titre la fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de l'absence de liaison du contentieux ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les travaux entrepris le 29 décembre 1999, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont le caractère de travaux publics et au regard desquels le GAEC de la Marnotte a la qualité de tiers, engageaient la responsabilité de la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE, même sans faute de sa part, sur le terrain du risque ; que la commune appelante devait donc réparer les dommages qui étaient directement imputables à ces travaux et n'avaient pas été provoqués par un événement de force majeure ou une faute de la victime ; que si l'appelante soutient que les pluies qui se sont abattues sur le territoire de la commune le 28 décembre 1999 avaient un caractère exceptionnel, elle n'établit pas, en invoquant les seuls termes employés dans son rapport par l'expert désigné en référé, que les précipitations à l'origine des inondations dont elle a entendu prévenir le développement revêtaient les caractéristiques d'un événement de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE ne peut utilement invoquer, pour atténuer sa responsabilité, la circonstance, imputable à des tiers, que les dommages auraient pour origine l'obstruction de l'aqueduc qu'auraient causée l'indivision Miot et M. Mauffre, voisins du GAEC intimé ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit condamné la commune appelante, sur le terrain de la responsabilité sans faute, à réparer intégralement les dommages subis par le GAEC de la Marnotte suite aux travaux réalisés sur sa propriété ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les préjudices subis par le GAEC de la Marnotte qu'ont indemnisés les premiers juges, à savoir les frais de remise en état du chemin d'accès à la parcelle cadastrée n° 442, siège des bâtiments du groupement, et la gêne qu'a causée pendant plusieurs années à l'exploitation du GAEC la détérioration dudit chemin, présentaient un caractère anormal et étaient directement imputables à l'opération de travaux publics réalisée par la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune appelante, ils ouvraient droit à réparation au profit du GAEC intimé, qui n'avait pas à en supporter la charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à payer au GAEC de la Marnotte une somme de 7 000 € en réparation des dommages qu'elle lui avait causés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC de la Marnotte, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE à payer au GAEC de la Marnotte une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE est condamnée à payer au GAEC de la Marnotte une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BALESMES SUR MARNE et au GAEC de la Marnotte.

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N° 07NC00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00065
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COTILLOT LALLOZ ; COTILLOT LALLOZ ; COTILLOT LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-15;07nc00065 ?
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