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20/03/2008 | FRANCE | N°07NC00992

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 07NC00992


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Khaled X, demeurant chez ..., par Me de Souza ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702044 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2007 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

M. X soutient que :

- malgré l'éloig

nement et une requête en divorce, il existe une réelle communauté de vie entre lui et son ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Khaled X, demeurant chez ..., par Me de Souza ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702044 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2007 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

M. X soutient que :

- malgré l'éloignement et une requête en divorce, il existe une réelle communauté de vie entre lui et son épouse ;

- il est inséré en France et le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;



Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le 28 mars 2007, la communauté de vie de M. X avec son épouse avait cessé depuis plusieurs mois et que celle-ci avait engagé une procédure de divorce le 11 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à invoquer la possible reprise de la vie commune avec son épouse tant que le divorce n'est pas prononcé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il a renoncé à son travail et à sa maison en Tunisie où il n'aurait plus d'attache autre que sa mère, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il dispose d'un emploi, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de vie commune avec sa femme, l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


DECIDE


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

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N° 07NC00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00992
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DE SOUZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-20;07nc00992 ?
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