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29/05/2008 | FRANCE | N°07NC00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07NC00081


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour
Mme Marie-José , demeurant ..., par Me Vial ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400275 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'accorder le sursis de paiement des

impositions litigieuses ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €,...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour
Mme Marie-José , demeurant ..., par Me Vial ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400275 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'accorder le sursis de paiement des impositions litigieuses ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que :

- les redressements ne peuvent être regardés comme tacitement acceptés dès lors que des observations ont été présentées à la suite d'une nouvelle notification ;

- la décision de rejet de la réclamation préalable ne comporte pas de motivation ;
- la substitution de base légale demandée par l'administration n'est pas recevable, la procédure d'imposition n'étant pas la même pour un défaut de déclaration du produit de ventes et pour le transfert du stock du patrimoine professionnel dans le patrimoine privé du contribuable ;

- elle n'a pas bénéficié de la contrepartie financière du stock qui n'existe plus ;

- le document comportant la motivation des pénalités de 40 % n'a pas été signé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire et ne comporte pas la signature et le nom de l'inspecteur ayant décidé d'infliger les pénalités ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet opposée par le directeur à la réclamation de Mme est inopérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les bénéfices commerciaux réalisés par Mme au titre de son activité de marchand de biens dans le domaine automobile pour la période du 30 juin au 31 décembre 1999, date de cessation de cette activité, ont été, à bon droit, évalués d'office, par application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, en raison de l'absence de dépôt, dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, de la déclaration des résultats afférents à cette période ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement écarté les observations formulées le 23 janvier 2003 est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) » ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition ; que dans sa décision de rejet de la réclamation préalable, l'administration a motivé le redressement portant sur des crédits d'un montant de 495 854 F non plus par la réalisation d'opérations commerciales au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 1999, mais par la présence d'un stock de 550 000 F au bilan à la date de cessation d'activité ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, une telle substitution de base légale n'a privé Mme , qui a été imposée selon la procédure d'évaluation d'office pour la période litigieuse, d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme a exercé son activité jusqu'au 31 décembre 1999, date de sa radiation du registre du commerce ; que la cession de son stock au plus tard à cette date constitue un produit qui devait être inclus dans les résultats de l'exercice conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que si Mme fait valoir qu'elle n'aurait pas perçu le produit de la cession de son stock à la SARL Conflent Auto Services, cette circonstance à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ; que les rappels d'imposition mis à la charge de Mme n'ont pas été assortis des pénalités de mauvaise foi ou pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts, mais des pénalités pour défaut de déclaration ; que le moyen tiré de ce que ces pénalités n'ont pas reçu le visa d'un inspecteur principal est donc inopérant ;

Considérant, d'autre part, que contrairement aux allégations de la requérante, la notification de redressement, qui comporte l'indication de l'application des pénalités pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure, est signée avec la mention du nom de l'inspecteur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josée et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00081
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP VIAL PECH DE LA CLAUSE ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;07nc00081 ?
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