Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 et complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2008, présentée pour :
- la SOCIETE SCCV PASTEUR ROUSSES, dont le siège social est 31 boulevard de la Tour Maubourg à Paris (75007) ;
- la SOCIETE RECOVAL, dont le siège social est situé à la même adresse ;
- Mme Monique-Irène Y, demeurant ..., par Me Le Mazou ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501747 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision du 7 avril 2005 par laquelle le maire de la commune des Rousses a accordé à la SCI PASTEUR ROUSSES un permis de construire en vue de transformer un hôtel en maisons groupées et de créer un bâtiment d'habitat collectif ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;
4°) de condamner M. et Mme X au paiement d'une amende de 3 000 euros pour recours abusif ;
Ils soutiennent :
- que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé recevable la requête dont la copie non signée a été notifiée antérieurement au dépôt de celle-ci, contrairement aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- que la demande a été introduite hors des délais de recours contentieux dès lors que le panneau d'affichage du permis sur le terrain comportait des indications précises permettant d'identifier le permis et d'en prendre connaissance à la mairie ;
- que le jugement est irrégulier pour défaut de signature, de même que les ordonnances de clôture d'instruction ;
- que les premiers juges ont omis de viser les ordonnances de clôture et de réouverture de l'instruction ;
- que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la signature du maire sans avoir examiné les moyens soulevés par la défense ;
- que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en procédant à une appréciation erronée du plan de masse sans rechercher si les pièces graphiques attachées au plan local d'urbanisme faisaient apparaître le tracé des équipements publics ;
- que les premiers juges ont omis de procéder à l'analyse complète des pièces relatives à la pente d'accès, commettant ainsi une grossière erreur de fait et une violation des dispositions du plan local d'urbanisme ;
- que le tribunal administratif n'a pas procédé à l'analyse complète des pièces relatives aux places de stationnement, commettant ainsi une erreur de fait, une violation des dispositions du plan local d'urbanisme et une contradiction de motifs ;
- qu'en jugeant que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols, les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application d'une règle inopérante en l'espèce et insuffisamment motivée ;
- qu'en tout état de cause, le tribunal administratif a violé les dispositions de l'article
L. 600-4-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où il n'a pas examiné tous les moyens pertinents soulevés par la défense ;
- que la requête des époux X est abusive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2007, présenté pour la commune des Rousses, représentée par son maire en exercice, pas la SCI Coppi-Grillon-Brocard-Gire, avocats ;
La commune des Rousses conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'omission de certaines mentions sur le panneau d'affichage n'était pas de nature à rendre l'affichage irrégulier et à empêcher le délai de recours contentieux de courir ;
- que les plans de masse accompagnant les dossiers de permis de construire mentionnent le raccordement aux réseaux en eau potable, eaux usées et eaux pluviales ;
- que le permis litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la pente du chemin d'accès, ni celles des articles UA 12 et UB 12 relatives aux places de stationnement ;
- que la règle de l'article UA 7-1° du règlement du plan local d'urbanisme relative à l'implantation des constructions par rapport à la limite séparative n'est pas applicable en l'espèce ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007 et complété par mémoire enregistré le 21 février 2008, présenté pour M. et Mme X par Me Chaton ;
M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à qu'une somme de 2 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise conjointement et solidairement à la charge de chacun des requérants ;
Ils soutiennent que les moyens énoncés par les requérants et la commune des Rousses ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2008 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Gallot, substituant Me Chaton, avocat de M. et Mme X, et de Me Brocard, avocat de la commune des Rousses,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que ce dernier a été signé par les magistrats ayant participé à l'audience et au délibéré ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les ordonnances des 31 juillet 2006 et 30 août 2006 prononçant respectivement la clôture et la réouverture de l'instruction ont été signées par le magistrat habilité à cet effet ; qu'il ressort enfin de la minute du jugement que lesdites ordonnances ont été visées par les premiers juges ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en se bornant à répondre aux moyens énoncés par les requérants, sans faire mention expresse de l'argumentation opposée en défense par les bénéficiaires du permis de construire ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la notification du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «En cas de... recours contentieux à l'encontre... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code,... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du... recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui n'étaient pas enfermés dans un délai de quinze jours pour justifier vis à vis du tribunal l'accomplissement de cette formalité dans le délai prescrit à cet effet, ont procédé à la notification de leur recours tant à la commune des Rousses, auteur du permis de construire attaqué, qu'à la SCI PASTEUR ROUSSES, bénéficiaire dudit permis, par lettre recommandée datée du 28 octobre 2005, déposée le 4 novembre 2005 au bureau de poste ; que la circonstance que cette notification ait été effectuée antérieurement à l'enregistrement dudit recours au greffe du tribunal, lequel est survenu le 7 novembre 2005, le pli correspondant ayant d'ailleurs été également déposé le 4 novembre 2005 au bureau de poste, est sans incidence sur la régularité de ladite notification ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X se sont conformés aux dispositions précitées en notifiant à la commune des Rousses et à la SCI PASTEUR ROUSSES une copie du texte intégral de leur recours contentieux ; qu'aucune disposition ne leur faisait en outre obligation de signer cette copie ;
Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du recours doit être écarté ;
En ce qui concerne le respect du délai de recours contentieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39...» ; qu'aux termes de ce dernier article, alors en vigueur : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage...» ; que ledit arrêté, codifié à l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, dispose notamment que le panneau d'affichage indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier dressé à trois reprises en cours d'exécution des travaux, que le panneau installé sur le chantier ne comportait pas la mention de la hauteur de l'immeuble collectif faisant, entre autres, l'objet du permis de construire ; que cette mention était nécessaire s'agissant de volumes nouveaux ; que la publication réalisée ne peut ainsi être regardée comme complète et régulière, dès lors qu'aucune autre indication ne permettait en l'espèce aux tiers d'estimer cette hauteur ;
Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas méconnu ce faisant le principe de sécurité juridique, ont estimé que l'irrégularité de l'affichage du permis de construire n'avait pas permis de faire courir les délais de recours contentieux et, par suite, que la requête de M. et Mme X dirigée contre la décision du maire des Rousses du 7 avril 2005 accordant le permis de construire litigieux, enregistrée le 7 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
En ce qui concerne la régularité de la signature de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne portait ni le nom, ni le prénom de son auteur, la signature, illisible, figurant en bas de l'arrêté, n'étant précédée que de la seule mention «Le maire» ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges, qui ont ce faisant répondu au moyen énoncé en ce sens par les époux X et n'avaient pas à répondre à l'argumentation avancée en sens contraire par la SCI PASTEUR ROUSSES, ont estimé que les dispositions précitées, constitutives d'une formalité substantielle, avaient été méconnues et que le permis attaqué était ainsi entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : «A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :... 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions... C... Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement» ;
Considérant qu'il ressort du plan de masse des constructions litigieuses que le tracé des équipements de desserte en eau potable et d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales de l'immeuble collectif y est mentionné ainsi que leur point de raccordement avec cet immeuble ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de permis de construire ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées ;
En ce qui concerne les accès :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Rousses : «... La pente d'accès non couverte sur voie publique des parkings couverts ou non devra être de pente faible, permettant l'accès hivernal, à moins que le pétitionnaire ne fasse la preuve de la mise en place d'une solution techniquement satisfaisante et garantissant un usage en toutes saisons et toutes conditions climatiques. Dans tous les cas, la liaison avec la voie de circulation se fera par l'intermédiaire d'un emplacement de 5 m de long de même niveau que la voie» ; qu'à supposer que, comme le fait valoir la commune, l'accès sur la voie publique se situerait en zone UB, les dispositions de l'article UB 3 sont rédigées sur ce point de manière identique à celles de l'article UA 3-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la voie d'accès aux parkings de l'immeuble, qui présente une pente régulière, n'est pas, à son débouché sur la voie publique, précédée d'un emplacement d'au moins 5 mètres de long de même niveau que cette voie ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'arrêté attaqué avait méconnu les dispositions précitées ;
En ce qui concerne le respect des dispositions relatives aux places de stationnement des véhicules :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «... Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation... A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue..., le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement...» ; qu'en vertu des articles UA 12 et UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Rousses, il est exigé au minimum une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher hors oeuvre nette créée, chaque tranche commencée étant prise en compte, les places de stationnement requises devant par ailleurs être couvertes pour 50 % au moins d'entre elles ; qu'il est constant que l'application de ces dispositions conduisait en l'espèce le pétitionnaire à créer 71 places de stationnement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées, éclairées par les travaux préparatoires qui ont précédé leur adoption, qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan local d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal que lorsqu'existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d'urbanisme ; qu'au surplus, les places de stationnement prévues doivent être effectivement utilisables ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que seules 61 places de stationnement ont été prévues sur le terrain d'assiette des constructions litigieuses, dont 50 couvertes, parmi lesquelles 12 se situent derrière une première rangée de places et ne sont accessibles qu'à partir de ces dernières ; que si la commune des Rousses soutient que, parmi les 31 logements collectifs à réaliser, 14 logements sont de taille telle que deux places de stationnement seraient nécessaires par famille et que, par suite, aucun inconvénient réel ne s'attacherait à ce que l'une des deux places affectées à ces logements ne soit accessible qu'à partir de la première, il ne ressort d'aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme ni d'un quelconque autre document que deux places de stationnement auraient été prévues pour les logements de 4 ou 5 pièces ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que, du fait de leur accessibilité limitée, les 12 places de stationnement situées derrière d'autres places de stationnement ne pouvaient être prises en compte ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme ne comportant que 49 places de stationnement au regard des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que la commune des Rousses n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il serait techniquement impossible, en raison de la déclivité du terrain d'assiette du projet, de construire un deuxième sous-sol du bâtiment à usage de logements collectifs en vue d'y aménager une aire de stationnement des véhicules ; qu'il n'est au surplus pas établi ni même allégué que les places de stationnement manquantes ne pourraient être édifiées à un autre emplacement du terrain d'assiette ou, à défaut, dans son environnement immédiat ; qu'il s'ensuit que c'est également à juste titre que le tribunal a estimé que l'impossibilité technique invoquée n'était pas établie et qu'il ne pouvait ainsi être suppléé au manque de places de stationnement par une participation financière mise à la charge du pétitionnaire par le conseil municipal de la commune des Rousses ;
En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Considérant qu'en vertu de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées de limite séparative à limite séparative dans le secteur UA a ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie du bâtiment collectif ainsi que les maisons groupées faisant l'objet du permis de construire litigieux se situent en zone UA, secteur UA a ; que les dispositions précitées, lesquelles, contrairement à ce que soutient la commune des Rousses, ne concernent pas que les seules propriétés ayant une façade sur la rue, sont ainsi applicables en l'espèce ;
Considérant qu'il est constant que la partie du bâtiment collectif située en secteur UA a, l'autre partie étant placée en zone UB, n'est pas implantée en limite séparative des propriétés voisines ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal administratif, qui n'avait pas à faire usage des dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme, lesquelles concernent la question distincte de l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, ont estimé que le projet litigieux méconnaissait les dispositions susénoncées de l'article UA 7 ;
Considérant que s'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'étaient pas fondés à retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, c'est en revanche à juste titre qu'ils ont accueilli les autres moyens susrappelés énoncés par les époux X et ont, par suite, annulé l'arrêté du 7 avril 2005 par lequel le maire des Rousses a accordé à la SCI PASTEUR ROUSSES l'autorisation de construire un bâtiment collectif d'habitation et des maisons groupées ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour inflige une amende pour recours abusif aux époux X :
Considérant qu'il ressort du seul office du juge d'infliger le cas échéant à un requérant l'amende pour recours abusif prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à demander la condamnation des époux X au paiement d'une amende de 3 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants et la commune des Rousses au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre conjointement et solidairement à la charge de la Société SCCV PASTEUR ROUSSES, de la société Recoval et de Mme Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société SCCV PASTEUR ROUSSES, de la SOCIETE RECOVAL et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La Société SCCV PASTEUR ROUSSES, la SOCIETE RECOVAL et Mme Y verseront conjointement et solidairement aux époux X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune des Rousses tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SCCV PASTEUR ROUSSES, à la SOCIETE RECOVAL, à Mme Monique Y, à M. et Mme Patrick X et à la commune des Rousses.
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N° 07NC00384