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02/06/2008 | FRANCE | N°07NC01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07NC01091


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mme Esma X, demeurant
..., par Me Werthe-Talon, avocat ;
Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700624 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du

Doubs de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mme Esma X, demeurant
..., par Me Werthe-Talon, avocat ;
Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700624 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au tire des frais d'instance, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Elle soutient :

- que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et a été rendue sans examen de sa situation personnelle ;

- que le refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

- que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- qu'il n'est pas possible de déterminer le pays dans lequel elle doit être renvoyée, dès lors que l'Etat de Serbie et Monténégro n'existe plus et que si elle a sollicité l'asile en Belgique, il n'est pas certain qu'elle y soit réadmissible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante serbe originaire de la province du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 5 novembre 2005 selon ses déclarations effectuées lors de sa demande d'asile ; que l'intéressée, qui a épousé un ressortissant français le 17 juin 2006, poursuit l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que Mme X fait à nouveau valoir devant la cour les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour et du défaut d'examen de sa situation particulière par l'administration ; qu'il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si Mme X soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, compte tenu du caractère récent de son mariage avec un ressortissant français, de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que de la faculté dont dispose son mari de solliciter et d'obtenir à son bénéfice le regroupement familial, la mesure contestée ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'était ainsi ni intervenue en violation de ces dispositions ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la requérante ajoute qu'elle connaissait son futur mari dès la fin de l'année 2004 et qu'elle se serait mariée religieusement avec lui dès le 16 septembre 2005, ces circonstances, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il ait été tenu informé de ces circonstances, contraires aux déclarations de l'intéressée dans une correspondance adressée à la commission des recours des réfugiés, a pu légalement ne prendre en considération que la date de son mariage civil ;

Considérant que la circonstance que les membres de la famille de Mme X, dont plusieurs ont obtenu le statut de réfugié en Belgique, ne vivraient plus en Serbie et qu'elle n'aurait ainsi plus d'attaches avec ce pays est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard à la possibilité susrappelée pour son mari d'obtenir le bénéfice du regroupement familial à son profit ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français que les étrangers mariés depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française ; qu'eu égard à la faible durée de son mariage, la décision litigieuse n'est par ailleurs pas de nature à porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté litigieux prévoit que Mme X pourra être reconduite d'office à la frontière « à destination de la Serbie et Monténégro (province du Kosovo) » ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; qu'eu égard aux termes de cet arrêté, la circonstance que le Monténégro ait proclamé son indépendance par une décision antérieure à l'édiction de celui-ci ne saurait être utilement invoquée ; que la Belgique n'étant pas expressément désignée comme pays de destination, la requérante ne saurait davantage faire utilement valoir le fait qu'il n'est pas établi qu'elle soit réadmissible en Belgique, où elle avait initialement sollicité l'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet du Doubs soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie pendante dans la présente instance, la somme que demande Mme X eu titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Esma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2
07NC01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01091
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-02;07nc01091 ?
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