Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 13 décembre 2007, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ... par Me Laubin ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400574 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 20 261 € ;
Mme X soutient que l'imputation de la totalité des droits de mutation à titre gratuit afférents à la transmission d'une entreprise indivise, doit, en vertu de l'article 39 1. 4° quater alors applicable du code général des impôts, être effectuée sur le bénéfice de l'entreprise et non sur la seule quote-part de l'héritier qui prend l'engagement d'exploiter pendant cinq ans ;
Vu, les mémoires enregistrés les 9 novembre 2007 et 5 février 2008, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le tribunal a fait une exacte application de la loi, dès lors que l'article 39 1. 4° quater du code général des impôts, alors applicable, ne dispose pas que la déduction des droits de mutation à titre gratuit doit s'opérer directement au niveau du résultat de l'exploitation transmise en indivision successorale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur applicable à l'imposition en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : .../ 4° quater. Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits afférente à cette entreprise,..., lorsque l'une au moins de ces personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels les droits sont acquittés... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la totalité des droits afférents à la transmission d'une entreprise individuelle est susceptible d'être déduite en tant que charge du bénéfice de l'entreprise transmise, que ces droits s'appliquent tant à la part de l'usufruitière exploitante qu'à celle des nus-propriétaires non exploitants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de M. Robert X, qui exerçait à titre individuel une activité de viticulteur à Nogent l'Abbesse, l'exploitation agricole X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a notamment réintégré dans le résultat déficitaire de l'exercice clos en 1999, imputable sur le revenu imposable de Mme X au titre de l'année 2000, une somme de 63 456 € correspondant aux droits de mutation acquittés, du chef de la succession de M. X, par les nus-propriétaires non exploitants ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que, alors même que l'activité n'a été poursuivie personnellement que par Mme X en sa seule qualité d'usufruitière, l'intégralité des droits de mutation afférents à l'exploitation transmise par décès, toutes autres conditions étant réunies, était déductible ; qu'il s'ensuit que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu, d'un montant de 131 593 F (20 361 € ) mis à sa charge au titre de l'année 2000 en conséquence du redressement sus-mentionné ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 février 2007 est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à concurrence de la somme de 20 361 €.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme Françoise X et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.
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