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23/10/2008 | FRANCE | N°07NC00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 07NC00873


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES (SAMP), SARL, dont le siège est situé 10 place du Temple Neuf à Strasbourg (67000), par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Balmitgère ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403685 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1

er janvier au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prono...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES (SAMP), SARL, dont le siège est situé 10 place du Temple Neuf à Strasbourg (67000), par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Balmitgère ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403685 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- les opérations de vérification ont commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ;

- la substitution de motifs opérée dans la décision de rejet de la réclamation contentieuse méconnaît le caractère contradictoire de la procédure et l'obligation de motivation de la notification de redressement ;

- les produits achetés n'étant pas transformés, les produits revendus doivent être regardés comme des déchets neufs d'industrie ;

- l'administration ayant renoncé à recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts ne devait pas être appliquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits et examiné les différents moyens invoqués, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de sursis de paiement et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00873
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET JURIDIQUE et FISCAL PIERRE et ERIC BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-23;07nc00873 ?
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