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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC00480

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC00480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2007, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant ... par Me Morand ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400685 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

33) de condamner l'Etat à lui ver

ser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2007, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant ... par Me Morand ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400685 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération de recettes prévue par l'article 151 septiès du code général des impôts, dès lors qu'il exploitait les brevets qu'il avait déposés en tant qu'inventeur depuis 1992, et donc depuis plus de cinq ans, et qu'il exploitait ces brevets qui étaient à l'origine de ses recettes professionnelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les recettes de M. X dépassant le double de la limite de l'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux, le requérant ne peut en tout état de cause prétendre au bénéfice de l'article 151 septies du code général des impôts pour les années 1997 à 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Morand, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que M. X, inventeur d'un procédé de décoration d'objets par sublimation, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, l'a imposé, sur le fondement des dispositions combinées des articles 39 terdecies, 92 et 93 du code général des impôts, sur les sommes qu'il avait perçues au cours des années 1998 à 2001 en vertu de contrats de transmission de savoir-faire, conclus dans l'attente de la délivrance des brevets qu'il avait demandés, ainsi que de contrats de concessions de licences de brevets ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (...) notamment (...) les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 mars 2001 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-O G... , la même exonération étant accordée, à compter du 31 mars 2001 aux contribuables dont les recettes n'excédent pas le double des limites des régimes définis aux articles 50-O et 102 ter du code général des impôts ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qui sont toutes issues à l'origine de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, que le législateur n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets ou procédés de fabrication ;

Considérant que pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet article et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession ; que si M. X soutient, en premier lieu, qu'il exerce une activité d'inventeur à raison de l'exploitation des procédés de fabrication et brevets dont s'agit et en deuxième lieu, qu'il a conclu des contrats d'exploitation de son procédé dès 1992, soit cinq ans avant la période d'imposition litigieuse, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que les procédés et brevets en cause auraient été exploités par lui avant leur cession ou concession et qu'ils ont été affectés à son activité professionnelle d'inventeur ; que, dès lors, il ne justifie pas, en tout état de cause, que les plus-values dont il demande l'exonération entrent dans les prévisions de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00480
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc00480 ?
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