Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 avril 2007 et 11 janvier 2008, présentés pour la société à responsabilité limitée THENAULT LOFT, dont le siège est 17 rue de Bourgogne à Ostwald (67540) par Me Anjuere, avocat ; la société THENAULT LOFT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400715 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 €, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société THENAULT LOFT soutient que :
- les honoraires litigieux se rapportent à la négociation du prix d'un terrain et à l'étude d'un projet de construction de deux maisons à Geispolsheim ;
- que la somme de 3 361 800 F considérée comme un passif injustifié correspond à un prêt consenti à la société par Mme X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 23 octobre 2007 et 19 mai 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle ne critique pas le jugement attaqué et que ses moyens ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur le passif injustifié :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société THENAULT LOFT, le service a considéré que constituait un passif non justifié devant être réintégré dans les résultats de cette dernière, une somme de 3 361 800 F transférée le 31 décembre 1999 lors de la clôture du compte courant d'associée de Mme Gertrude X, dont elle représentait le solde créditeur, sur un autre compte de passif ouvert dans ses écritures au nom de celle-ci ;
Considérant que la requérante, à qui il appartient notamment de justifier de la réalité des dettes inscrites à son passif, soutient comme en première instance que l'inscription de cette somme à son passif correspond à un prêt que lui a implicitement consenti Mme X, en laissant des fonds lui appartenant à la disposition de l'entreprise, après la cession de ses parts sociales le 25 septembre 1998 ; que si elle ajoute dans ses écritures d'appel, sans d'ailleurs préciser les motifs pour lesquels la comptabilisation litigieuse n'a été effectuée que quinze mois après que Mme X ait perdu sa qualité d'associée, qu'un jugement du tribunal correctionnel du district de Neufchâtel et l'arrêt de la cour de cassation suisse qui a confirmé ce jugement le 23 février 2004 établissent que Mme X a donné à son banquier, le 12 février 1998, l'ordre de lui virer une somme de 500 000 F suisses, elle ne verse cependant pas au dossier ces décisions judiciaires ni n'apporte des précisions utiles sur les modalités d'acquisition et de revente des parts sociales de son ancienne associée ; qu'ainsi, la société THENAULT LOFT n'établit pas que la somme transférée le 31 décembre 1999 sur un compte de tiers ouvert dans ses écritures au nom de Mme X correspond, comme le soutient à un prêt qui lui aurait été consenti sans convention et qu'elle n'aurait pas encore remboursé à cette date ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Sur les honoraires dont la déduction en charges a été refusée :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une vérification de la comptabilité de la période du 8 janvier 1998 au 31 décembre 1999 de la société THENAULT LOFT, qui exerce une activité de marchand de biens et une activité para-hôtelière, l'administration a notamment remis en cause la déduction d'une somme de 165 837,48 F hors taxes comptabilisée en charges au compte 6226 « honoraires divers » de l'exercice clos en 1999 au titre d'un projet immobilier à réaliser ..., pour lequel la requérante a présenté deux factures du même montant établies le 15 décembre 1998 par des prestataires différents, dont une par M. Y, lequel a ensuite été désigné au service comme étant le seul exécutant des prestations à l'origine de la comptabilisation litigieuse ; qu'en raison du libellé imprécis de cette facture et de l'absence de réponse de la requérante à sa demande d'explications sur la nature et l'importance des prestations réalisées par M. Y, le service a, par une notification de redressements en date du 31 mai 2001, notamment refusé la déduction en charges des honoraires litigieux comme non justifiés ;
Considérant que si la société THENAULT LOFT, soutient, comme en première instance, que lesdits honoraires facturés n'avaient pas pour unique objet de rémunérer le signalement à un marchand de biens d'un terrain disponible mais aussi de rétribuer la négociation de son prix d'achat ainsi que la participation du bénéficiaire à l'étude du programme de construction à édifier sur celui-ci et qu'en outre, leur montant, estimé à 6 % du coût total de cette opération immobilière, ne présentait pas un caractère excessif au regard des tarifs pratiqués par la concurrence, elle ne fait cependant pas état, devant la Cour, d'éléments circonstanciés suffisamment précis, ni ne produit de documents, qui seraient de nature à justifier le bien-fondé de la déduction des honoraires litigieux ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THENAULT LOFT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société THENAULT LOFT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société THENAULT LOFT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC00558