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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC00591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC00591


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402639 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402639 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- durant son E.S.F.P., l'administration a méconnu la « règle du double » a fait un usage « rampant » de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et ne justifie pas avoir respecté l'obligation de débat contradictoire ;

- que l'administration ne pouvait pas évaluer d'office ses bénéfices agricoles sans méconnaître l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- que son activité agricole, déjà connue du service, exigeait une vérification de comptabilité ;

- que son activité n'entrait pas dans le champ de la T.V.A ;

- que les redressements de T.V.A ne sont pas fondés sur des dispositions légales mais sur la documentation administrative 5 E 64/A ;

- que les pénalités de 40 % ne sont pas visées par l'inspecteur principal ni ne sont fondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2007 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- les observations de Me Schott, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce à titre principal la profession de pharmacien d'officine, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, portant sur les années 1999, 2000 et 2001, durant lequel l'administration fiscale a considéré qu'il exerçait à titre personnel une activité occulte d'élevage de chevaux, et, par une notification de redressements en date du 19 décembre 2002, a notamment assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les encaissements provenant de celle-ci qui ont été taxés d'office sur le fondement de l'article

L. 66-3° du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la règle du double, de la méconnaissance de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, de la mise en oeuvre implicite de l'article L.16 du même livre et de l'absence de débat contradictoire avec le contribuable :

Considérant qu'à l'appui des moyens susmentionnés, M. X se borne à reprendre son argumentaire de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; que, par suite, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de l'E.S.F.P. de M. et Mme X, le service a relevé sur les comptes bancaires de l'année 2000, des encaissements effectués à la suite de ventes de parts de propriété de chevaux ou de chevaux élevés sur des terres sises à ... appartenant à M. X ; d'autre part, que l'administration a également constaté en vérifiant le compte courant d'associé de M. X dans les écritures de la S.C.E.A « Haras du Fougeray » dont il détient 80 % des parts que celui-ci avait, en 1999 et en 2001, transféré plusieurs chevaux de son élevage personnel au Haras du Fougeray où ils ont été vendus, et qu'enfin les encaissements correspondant à ces ventes ont été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % ;

Considérant que si M. X soutient que son assujettissement, depuis 1989, au régime du forfait agricole au titre de ses pâturages de Friesen et que ses déclarations à l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnant, depuis de nombreuses années, l'existence de son cheptel équin démontrent que le service avait une connaissance suffisante de son activité agricole, ces seules circonstances ne suffisent cependant pas à priver de son caractère occulte, au sens de l'article

L 47 C du livre des procédures fiscales, l'activité d'élevage litigieuse que le contribuable n'avait pas déclarée, ainsi que le confirment ses écritures déplorant l'inadéquation des formulaires administratifs en usage ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'étendue exacte de l'activité agricole de M. X n'a pu être connue de l'administration qu'à l'occasion du contrôle fiscal ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute d'engagement régulier d'une vérification de la comptabilité de son activité d'élevage découverte au cours de l'E.S.F.P. de son foyer fiscal, l'administration aurait irrégulièrement taxé d'office les recettes provenant de son activité occulte d'éleveur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis II du code général des impôts : « Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : (...) 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300 000 F, l'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante (...) » ;

Considérant que, pour critiquer les rappels de T.V.A mis à sa charge, M. X reprend, sans ajouter d'élément nouveau, son argumentaire de première instance soutenant, d'une part que les chevaux vendus par des éleveurs constituent des immobilisations amortissables et que le montant moyen de ses recettes des années 1997 et 1998 n'excédait pas la limite du régime du forfait simplifié et, d'autre part, que les dits rappels se fondent exclusivement sur la documentation administrative 5 E 64/A ; qu'en se bornant à ce faire, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des pénalités au taux de 40 % :

Considérant que si M. X persiste à demander en appel la décharge des pénalités mises à sa charge au taux de 40 %, le jugement attaqué leur a cependant substitué la pénalité au taux de 10% ; que, par suite, les conclusions relatives aux dites pénalités sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

3

07NC00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00591
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc00591 ?
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