Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Alfred X, demeurant ..., par Me Gerard ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503079 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
M. et Mme X soutiennent que :
- la notification de redressement en date du 7 novembre 2002 n'est pas suffisamment motivée ;
- l'administration n'établit pas que le montant cumulé des engagements souscrits excède le plafond de déduction qui est du triple de la rémunération annuelle qu'il percevait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) » ;
Considérant que si M et Mme X soutiennent que la notification de redressement en date du 7 novembre 2002 ne serait pas suffisamment motivée, il résulte de l'instruction que cette notification comporte outre la nature et les motifs du redressement, le rappel des règles en vigueur et des indications suffisantes permettant aux contribuables d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que la circonstance qu'un tableau récapitulant les éléments pris en compte pour apprécier si le plafond de déduction des versements effectués en cas de souscription d'engagements multiples de caution ne comporte pas le nom des sociétés bénéficiaires de ces engagements et le montant d'éventuels remboursements d'emprunts cautionnés ne privait pas les requérants de la possibilité de formuler des observations sur le redressement ; que, par suite, la motivation de la notification litigieuse doit être regardée comme étant suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires, « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut les sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; que l'article 156-I du même code dispose que « le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu « n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année inclusivement » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié, qui s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite d'un plafond égal au triple de la rémunération annuelle du dirigeant, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont versé en 1996 des montants de 1 269 932 F et 560 289 F respectivement en 1991 à la Banque Populaire et en 1989 au Crédit Agricole en exécution d'engagements de caution que M. X avait souscrits au profit de sociétés dont il était salarié ; qu'ils ont déduit ces montants de leurs revenus au titre des frais réels et qu'ils ont reporté le déficit en étant résulté sur leur revenu global des années suivantes ; que l'administration fiscale a refusé la déductibilité de ces versements au motif que la souscription des engagements en 1989 et en 1991 avait abouti à porter le montant cumulé des cautions accordées par le requérant à plus du triple de la rémunération annuelle qu'il percevait à ces dates ; que M. X soutient que l'administration, qui ne précise pas quelles étaient les sociétés cautionnées et les salaires versés par ces sociétés, ne démontre pas avoir pris, pour calculer le plafond admis en déduction, les seuls engagements souscrits pour conserver les salaires ; que, toutefois, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les montants portés en déduction de ses revenus globaux sur sa déclaration de revenus 1996 étaient déductibles dans la limite des montants admis à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°07NC01016