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10/12/2008 | FRANCE | N°07NC01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 07NC01032


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 2007 et 14 novembre 2008, présentés pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Atlan, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0501087 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 2 000 €, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 2007 et 14 novembre 2008, présentés pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Atlan, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0501087 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 €, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ;

- que le seul fait de ne pas se présenter à un entretien proposé par le vérificateur en cours d'E.S.F.P. n'est pas de nature à couvrir le vice résultant de l'absence de débat oral et contradictoire ;

- que lorsqu'elle a rencontré le vérificateur le 28 mai c'est dans les locaux de l'entreprise CRMI et dans le cadre de la vérification de comptabilité de celle-ci ;

- que la présomption de revenus distribués de l'article 1649 quater A du code général des impôts ne s'applique pas à sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 2000 au titre de laquelle une notification en date du 23 avril 2003 a mis à sa charge deux redressements dont l'un, seul en litige et notifié selon la procédure de redressement contradictoire, fait suite à un transfert de fonds à l'étranger qui n'a pas été déclaré ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que la notification de redressement adressée à Mme X le 23 avril 2003 énonce, d'une part, qu'en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts les personnes physiques sont tenues de déclarer à l'administration des douanes les transferts de fonds à l'étranger dont le montant est au moins égal à 50 000 F (7 600 €) et qu'à défaut, les sommes correspondantes sont, sauf preuve contraire, des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au nom de la personne qui n'a pas effectué la déclaration à laquelle elle était tenue, et, d'autre part, que l'intéressée a indiqué le 28 décembre 2000 lors d'un contrôle effectué à l'observatoire des douanes de Dudelange/Zoufftgen, qu'elle avait exporté le matin même à l'étranger, sans respecter son obligation déclarative, une somme de 200 000 F, principalement en billets de 500 F, qui devait être rattachée, à hauteur du montant du flux financier, à son revenu global en tant que revenu d'origine indéterminée ; que, par suite, ladite notification de redressement est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le caractère contradictoire que doit revêtir la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, en vertu des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales, interdit seulement au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de cette procédure, sans avoir au préalable engagé un dialogue avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme X qui est employée comme secrétaire par le Centre régional de la maison individuelle (CRMI) qui constitue la dénomination commerciale de l'entreprise individuelle de M. Y dont elle est la concubine, a remis le 28 mai 2002 ses relevés de comptes bancaires au vérificateur qui les lui a restitués le même jour, et que, d'autre part, le vérificateur lui a ensuite proposé, par lettre en date du 10 février 2003, une autre entrevue, fixée au lundi 24 février 2003 dans les locaux du service, à laquelle Mme X ne s'est cependant pas présentée ; qu'en conséquence l'administration doit être regardée comme ayant, dans les circonstances de l'espèce, satisfait à son obligation de dialogue contradictoire avant l'envoi de la notification de redressements du 23 avril 2003 ; que si Mme X fait valoir que ce premier entretien avec le vérificateur a eu dans les locaux de l'entreprise CRMI, elle-même soumise à une vérification de sa comptabilité, cette circonstance demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de ne s'entretenir avec le contribuable que dans les seuls locaux du service et, qu'en outre, la requérante ne s'est pas rendue au second entretien que le vérificateur souhaitait organiser ensuite dans les locaux de l'administration ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. » ; que ces dispositions instituent une présomption légale spécifique d'existence de revenus d'origine indéterminée imposables à l'impôt sur le revenu au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration et dont le fait générateur est constitué par le seul passage des fonds en douane ;

Considérant que Mme X, qui ne conteste pas que lors d'un contrôle douanier effectué le 28 décembre 2000, elle a reconnu avoir exporté sans déclaration au Luxembourg une somme de 200 000 F n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable de ladite somme en se bornant à soutenir, sans le justifier, que celle-ci provient de sa part du produit de la vente du mobilier de communauté consécutivement à son divorce prononcé en juillet 2000 ainsi que de retraits effectués sur le compte bancaire commun avant la séparation du ménage ; que Mme X ne peut en outre utilement faire valoir les circonstances, sans influence sur la solution à apporter au présent litige, tirées de ce que, d'une part, les fonds ainsi transférés au Luxembourg ont été déposés sur un contrat d'assurance-vie conclu par M. et que, d'autre part, elle et son concubin constituent des foyers fiscaux distincts au regard de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

3

N° 07NC01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01032
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-10;07nc01032 ?
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