La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°06NC00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06NC00261


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 2006 ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200677 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de la SCEA Souillard, la décision, en date du 12 décembre 2001, par laquelle le préfet de l'Aube lui a supprimé toute aide aux surfaces pour 2001, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux, d'au

tre part, enjoint au préfet de l'Aube de prendre une nouvelle décision dan...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 2006 ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200677 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de la SCEA Souillard, la décision, en date du 12 décembre 2001, par laquelle le préfet de l'Aube lui a supprimé toute aide aux surfaces pour 2001, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aube de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCEA Souillard devant le Tribunal administratif de Chalons en Champagne ;

Il soutient que :

-le jugement, entaché d'une insuffisance de motivation, est irrégulier ;

- le tribunal a commis une erreur en remettant en cause la qualification de fausse déclaration retenue par le préfet ; le constat, effectué sur place, que la surface déclarée en gel était cultivée en sarrasin sur une surface de 2,51 ha est attesté par les propres déclarations de l'entreprise dans ses recours gracieux et contentieux et dans le procès verbal d'huissier du 17 décembre 1991 ; cette situation représentant un écart de 100 % d'avec la surface déterminée ne pouvait permettre l'octroi d'aucune aide, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2006 et 21 novembre 2008, présentés par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Souillard dont le siège est 97 avenue Jules-Ferry à La Chapelle Saint-Luc (10600), représentée par ses gérants, par Me Robin, avocat ; la SCEA Souillard conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la culture de sarrasin sur les deux parcelles représentant 2,51 ha résulte de circonstances revêtant les caractéristiques de la force majeure, empêchant que soient pratiquées des diminutions de surface, conformément à l'article 9-2 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992 ; l'une des parcelles, pour 1 ha, a été mise à disposition tardivement et l'autre, pour 1,51 ha, était inondée ; les deux parcelles n'ont donné lieu à aucune production agricole ni aucune utilisation lucrative ; le constat d'huissier du 17 décembre 1991 montre qu'à cette date une parcelle était retournée et l'autre a été broyée sous les yeux de l'huissier, sans que puisse être opposée la circonstance que ce fut postérieurement à la décision du préfet, dès lors qu'aucune date n'est fixée par la réglementation pour procéder à la destruction des couverts ;

- à supposer que doive être reconnue la culture des parcelles en sarrasin sur ces 2,51%, la surface litigieuse, en application du «régime des compartiments» de la circulaire du 8 mars 2001, ne représente sur le total de surfaces gelées, de 33,13 ha, que 8% ; la surface éligible aux paiements est donc de 30, 62 ha ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 modifié instituant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié notamment par les règlements de la commission n° 229/95 du 3 février 1995,

n° 1648/95 du 6 juillet 1995, n° 1678/98 du 29 juillet 1998 et n° 2801/1999 du 21 décembre 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Aube n'ayant pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, il devait être réputé, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne peut, dans ces circonstances, utilement soutenir que ledit jugement serait irrégulièrement entaché de défaut de motivation à défaut d'indiquer en quoi le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou distincts de ceux invoqués par la SCEA Souillard ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du

27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, dont celui en cause : « 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides ‘surfaces' (...)» ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : «1- L 'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...)» ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, applicable à la date de la décision litigieuse : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée ; / Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur les informations reconnues par l'autorité compétente (....)» ;

Considérant que la SCEA Souillard a, le 7 mai 2001, déposé une déclaration de surfaces tendant au bénéfice du paiement compensatoire institué par le règlement (CE) n° 1251/1999 du 17 mai 1999 susmentionné, en soutien aux producteurs de certaines cultures arables, au titre de la campagne 2001 ; que le préfet de l'Aube a mentionné dans sa décision querellée en date du 12 décembre 2001 que certaines des surfaces constatées en céréales et en gel étaient inférieures aux surfaces déclarées ; qu'il a classé la déclaration de surfaces de la SCEA Souillard en «fausse déclaration par négligence grave» pour ces motifs ;

Considérant toutefois que, compte tenu du caractère limité des discordances constatées, l'écart de la surface en gel de 2,51 ha sur 33,13 ha, soit 8 %, se situant dans la tranche de 3 à 10 % pour laquelle l'aide peut être réduite de deux fois l'excédent constaté, et l'écart en céréales étant de seulement 0,38 %, le préfet de l'Aube n'a pu légalement classer la déclaration de la SCEA Souillard en «fausse déclaration par négligence grave» et décider qu'aucune aide aux surfaces ne lui serait versée pour 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SCEA Souillard, la décision, en date du 12 décembre 2001, par laquelle le préfet de l'Aube lui a supprimé toute aide aux surfaces pour 2001;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SCEA Souillard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la SCEA Souillard.

2

06NC00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00261
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET LYON JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;06nc00261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award