Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Welzer ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 du maire de Mirecourt refusant de lui payer le montant d'honoraires correspondant à une étude programmatique urbaine qu'il aurait effectuée pour le compte de la commune et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Mirecourt à lui payer la somme de 95 680 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 16 juin 2003 ;
2°) de dire et juger que la décision du 23 mai 2003 du maire de Mirecourt est mal fondé et nulle et de nul effet ;
3°) de condamner la commune de Mirecourt, en exécution du marché public dont il est titulaire, à lui payer une somme de 95 800 euros TTC ;
4°) de condamner la commune de Mirecourt à lui verser une somme de 15 000 euros en raison d'un comportement fautif à son égard ;
5°) de condamner la commune de Mirecourt à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le marché, d'un montant inférieur à 90 000 euros H.T, pouvait être passé sans formalité préalable ;
- des contrats peuvent être conclus aussi bien verbalement que par écrit ;
- la circonstance que le contrat n'ait pas été signé est sans incidence sur l'existence de l'étude réalisée ;
- la preuve de l'existence d'un contrat verbal est apportée ;
- il est fondé à réclamer le montant de ses honoraires ;
- la commune a eu un comportement fautif qui lui a causé un préjudice indemnisable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2006, présenté pour la commune de Mirecourt, par la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango ; la commune de Mirecourt demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le maire de la commune n'a jamais demandé à M. X de réaliser l'étude litigieuse ;
- M. X ne peut se prévaloir d'aucun marché passé avec la commune, ni d'un contrat verbal ;
- les marchés de maîtrise d'oeuvre sont soumis aux dispositions du décret n° 93-1268 du
29 novembre 1993 et doivent être conclus par écrit ;
- l'étude concernant la requalification de la ville basse et du cours du Modon a fait l'objet d'une mise en concurrence pour laquelle la candidature du cabinet YX a été écartée ;
- les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune à des dommages-intérêts , à hauteur de 15 000 euros, en raison du préjudice qu'il aurait subi sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Desramé, président,
- les observations de Me Niango, avocat de la commune de Mirecourt,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant en premier lieu qu'il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été signé ou approuvé par la commune ;
Considérant en second lieu que si M. X, architecte, fait valoir qu'il a transmis par télécopie, le 13 décembre 2002, à la commune de Mirecourt, un projet de contrat portant sur une étude urbaine et des aménagements ponctuels sur le territoire de la ville, et qu'il aurait obtenu un accord verbal du maire, il résulte des dispositions combinées des articles 28 et 29 du décret du
29 novembre 1993 susvisé relatif aux marchés d'ingénierie et d'architecture remplis pour le compte des collectivités publiques que de tels contrats doivent nécessairement recevoir une forme écrite en raison, notamment, de ce que la rémunération de telles missions doit être fondée sur un coût forfaitaire dont la détermination implique nécessairement la conclusion d'un contrat ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, qui autorise la passation, sans formalités préalables, de certains marchés publics lorsque le seuil de 90 000 euros H.T n'est pas dépassé, ne pouvaient légalement recevoir application en l'espèce ; que, par suite, M. X ne peut, pour demander à être rémunéré des honoraires afférents à la dite étude, se prévaloir d'aucun contrat régulièrement intervenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Mirecourt à lui payer les honoraires réclamés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur la responsabilité extra-contractuelle :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mirecourt :
Considérant que M. X ne démontre pas qu'il aurait été destinataire, de la part d'un membre de la municipalité habilité pour ce faire, d'un ordre de service afférent à l'étude en litige, que ce soit antérieurement ou postérieurement au 13 décembre 2002, date à laquelle il a transmis son projet de contrat à la commune de Mirecourt alors que le conseil municipal ne s'était pas encore prononcé sur le projet de réalisation d'une étude globale d'aménagement de la ville basse et du cours du Madon ; qu'il n'établit, pas plus, qu'il aurait été expressément incité à réaliser cette étude lors des réunions informelles qui ont pu se tenir à ce sujet avec le maire ou certains adjoints ; que la double circonstance que le journal communal a fait état du projet de la municipalité de confier à un cabinet d'architectes une mise en valeur du patrimoine environnemental de certains quartiers et que la maquette réalisée par le requérant a été exposée dans la salle du conseil municipal, dans des conditions mal déterminées, n'est pas de nature à faire regarder la commune comme ayant confié au requérant la mission d'élaborer l'étude litigieuse ; que, dans ces conditions, M. X, qui a réalisé les travaux litigieux de sa propre initiative, n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Mirecourt sur le terrain de la faute quasi-délictuelle pour engagement non tenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 du maire de Mirecourt refusant de lui payer le montant
d' honoraires et à la condamnation de la commune de Mirecourt à lui verser des indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Mirecourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à
M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Mirecourt la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Mirecourt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Nicolas X et à la commune de Mirecourt.
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06NC01101