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02/02/2009 | FRANCE | N°08NC01130

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2009, 08NC01130


Vu, I, le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01130, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n°0700603 en date du 27 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de

M. X, la décision par laquelle il lui a retiré six points de son titre de conduite et lui a enjoint de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de

Nancy...

Vu, I, le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01130, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n°0700603 en date du 27 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de

M. X, la décision par laquelle il lui a retiré six points de son titre de conduite et lui a enjoint de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de

Nancy ;

Le MINISTRE soutient qu'en ce qui concerne l'infraction litigieuse commise le 16 juillet 2006, M. X ne peut soutenir qu'à l'occasion de sa constatation il n'a pas reçu l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que le procès verbal d'infraction établi ce jour mentionne l'information requise ainsi que la remise d'un imprimé CERFA contenant cette information ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 7 novembre 2008, présentés pour M. Aurélien X, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocat ; M. X conclut au rejet du recours ;

Il soutient que les mentions contenues dans les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire ne font pas foi jusqu'à preuve contraire ; en l'espèce le procès verbal a été établi unilatéralement par les agents de police et n'a pas été porté à sa connaissance ; de même aucun « CERFA » ne lui a été remis ;

Vu II), le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01131, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné en date du 27 juin 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy annulant, à la demande de M. X, la décision par laquelle il lui a retiré six points de son titre de conduite et lui enjoignant de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

Il soutient qu'en ce qui concerne l'infraction litigieuse commise le 16 juillet 2006,

M. X ne peut soutenir qu'à l'occasion de la constatation desdites infractions, il n'a pas reçu l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que le procès verbal d'infraction établi ce jour mentionne l'information requise ainsi que la remise d'un imprimé CERFA contenant cette information ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 7 novembre 2008, présentés pour M. Aurélien X, demeurant comme dessus, par la SELARL Samson-Iosca, avocat ;

M. X conclut au rejet du recours par les mêmes moyens que dans l'instance au fond mentionnant encore qu'il n'y a aucune urgence à ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 08NC01130 et n° 08NC01131 présentés par MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont relatifs au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du même code, selon lesquelles : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur les procès-verbaux relative à l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que si le procès-verbal établi à la brigade de gendarmerie le 18 juillet 2006 à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2006 à Bazailles ( 54 ) mentionne qu'un « imprimé concernant la perte éventuelle de points de son permis de conduire » a été remis à M. X, contrevenant, ce dernier soutient, sans que l'administration n'établisse le contraire, que l'information légale ne lui a pas été donnée et notamment que l' imprimé CERFA contenant cette information ne lui a pas été remis ; que, dans ces circonstances, la procédure suivie ne pouvant être tenue pour régulière, c'est sans commettre d'erreur que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a jugé que la décision ministérielle portant retrait des six points affectés au permis de M. X était affectée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le ministre a retiré six points affectés au permis de conduire de M. X et a enjoint ce dernier de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

Sur le recours n° 08NC01131 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours n° 08NC01130 tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NC01131 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 08NC01131 du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Article 2 : Le recours n° 08NC01130 du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Aurélien X.

2

08NC01130-08NC01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01130
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-02;08nc01130 ?
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