Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Bensaid ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502291 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
22) de prononcer la décharge réduction demandée ;
Il soutient :
- que la circonstance qu'il n'ait pas mentionné sa nouvelle adresse au 1er janvier 2003 dans sa déclaration, ne suffit pas à établir qu'il n'y habitait pas à cette date ;
- qu'il a été dégrévé de la taxe d'habitation à son adresse précédente ;
- que les pièces produites démontrent qu'il occupait le logement situé 94 boulevard Blanqui à titre de résidence principale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts alors en vigueur : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence... » ;
Considérant que pour contester la remise en cause par l'administration de l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée à la suite de la vente le 24 octobre 2003, d'une maison qu'il avait acquise le 26 octobre 2002, M. X soutient en appel que ce logement a constitué sa résidence principale à partir du 2 janvier 2003 ; que, toutefois, les circonstances, à les supposer établies, qu'il aurait effectué des travaux d'aménagement dans cette maison en janvier et février 2003 et qu'il aurait contracté une police d'assurance habitation, ne sont pas à elles seules de nature à établir qu'il occupait effectivement ce logement, alors que ses déclarations sur les dates auxquelles il aurait occupé cette maison ont varié, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il recevait le courrier à cette adresse au cours de la période en cause, que les factures de gaz et d'électricité produites devant l'administration font état de consommations inférieures à celles qui résulteraient d'une occupation d'un logement en tant que résidence principale et que l'attestation non datée d'un membre de sa famille certifiant lui avoir prêté un camion le 2 janvier 2003 pour déménager, n'est pas probante ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, cette maison constituait la résidence habituelle du requérant depuis son acquisition ou son achèvement ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°08NC00384