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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00313


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE COURLANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date 24 novembre 2005 et domicilié en cette qualité à la mairie de Courlans (39570), par Me Remond, avocat ;

La COMMUNE DE COURLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601314 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 20 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courlans a dé

cidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle n° AD 154 d'une conte...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE COURLANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date 24 novembre 2005 et domicilié en cette qualité à la mairie de Courlans (39570), par Me Remond, avocat ;

La COMMUNE DE COURLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601314 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 20 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courlans a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle n° AD 154 d'une contenance de 6 ares 45 centiares ;

2°) de rejeter la demande M. X et de Mlle Y ;

3°) de mettre à leur charge le paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération contestée est motivée et correspond à un réel projet ;

- la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'acquérir la parcelle litigieuse ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2008, présenté pour M. X et Mlle Y, par Me Favoulet ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE COURLANS le paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la délibération en date du 28 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE COURLANS a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AD n°154 a été prise au motif de ce qu' une réflexion est en cours sur le devenir des terrains communaux mitoyens à cette parcelle. La volonté des élus est de créer un lotissement communal. Intégrer cette parcelle uniformisera le secteur ; que s'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE COURLANS a demandé, en janvier 2005, à la direction départementale de l'équipement du Jura une étude sur l'aménagement d'une desserte et d'un carrefour sur la parcelle voisine à celle en litige, aucune de ces pièces ne révèle la réalité d'un projet de lotissement communal alors que la parcelle litigieuse a fait l'objet d'une cession par la commune le 6 juin 2005 ; qu'en particulier, la volonté d'une telle opération ne résulte pas du compte-rendu de réunion de la commission d'urbanisme en date du 2 février 2006, lequel ne fait état que d'une réflexion sur le devenir des parcelles communales dont celle en litige, ni de la délibération du 3 décembre 1993, laquelle institue le droit de préemption ; que par suite la COMMUNE DE COURLANS ne justifie pas de la réalité, au jour de la délibération litigieuse, d'un projet de lotissement pour l'accomplissement duquel la préemption du bien en litige était nécessaire ;

Considérant que, dans ces conditions, la COMMUNE DE COURLANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération par laquelle elle a exercé le droit de préemption au motif de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la commune n'établissant pas, à la date de la décision contestée, l'existence d'un réel projet communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et Mlle Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la COMMUNE DE COURLANS demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE COURLANS la somme de 750 € au bénéfice de M. X, d'une part, et de Mlle Y, d'autre part, en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURLANS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COURLANS versera à M. X et à Mlle Y, chacun, la somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURLANS, à M. Marc X et à Mlle Lucia Y.

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N°08NC00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00313
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00313 ?
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